Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément à l'article 26 du décret du 16 janvier 2002 susvisé, l'agent comptable de l'établissement est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques.
Art. 2. - Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives habilités à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques peuvent bénéficier d'avances périodiques sur leurs frais de déplacement dans les conditions fixées ci-après :
1. Seuls les agents de l'établissement appelés à se déplacer fréquemment et titulaires d'ordres de mission peuvent bénéficier d'avances périodiques sur décision du directeur général ;
2. Le directeur général détermine le montant des avances périodiques qui est égal au maximum à 75 % des sommes présumées dues pour un mois sans toutefois excéder un plafond déterminé par le directeur général. Ce montant est calculé en fonction des dépenses effectuées par l'agent au cours des douze derniers mois ou estimées pour l'année à venir ;
3. L'agent produit les pièces justificatives de ses déplacements avant la fin de chaque mois. Ces pièces sont récapitulées sur un état de frais qui fait l'objet d'un ordre de dépense au vu duquel l'avance initiale est reconstituée par l'agent comptable. Cette reconstitution intervient au plus tard le mois suivant celui au titre duquel l'agent a produit ses pièces justificatives ;
4. L'avance périodique est attribuée pour une durée maximale de douze mois renouvelable. Elle doit être restituée à l'agent comptable dès lors que l'agent cesse d'être autorisé à en bénéficier.
Art. 3. - Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives désignés en tant que responsables scientifiques de chantiers d'opérations archéologiques peuvent bénéficier d'avances périodiques sur les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes de ces chantiers dans les conditions fixées ci-après :
1. Les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des chantiers d'opérations archéologiques se composent de l'achat de plans, de travaux de photographie, de l'achat de petites fournitures, de frais de documentation, de frais postaux et de menues dépenses ;
2. Seuls les responsables scientifiques de l'établissement qui sont titulaires d'un ordre de service permanent peuvent bénéficier d'avances périodiques ;
3. L'ordre de service permanent, dont la validité ne peut excéder douze mois, peut être délivré aux responsables scientifiques qui sont appelés à avoir fréquemment la charge de chantiers d'opérations archéologiques ;
4. Le directeur général détermine le montant des avances périodiques qui est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer au responsable scientifique sans toutefois excéder un plafond déterminé par le directeur général. Le montant prévisible de ces dépenses est calculé, le cas échéant, sur la base du montant moyen des frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des chantiers d'opérations archéologiques dont le responsable scientifique a eu la charge au cours des douze derniers mois ;
5. Le responsable scientifique produit les pièces justificatives de ses dépenses avant la fin de chaque mois. Ces pièces sont récapitulées sur un état de frais qui fait l'objet d'un ordre de dépense au vu duquel l'avance initiale est reconstituée par l'agent comptable. Cette reconstitution intervient au plus tard le mois suivant celui au titre duquel l'agent a produit ses pièces justificatives ;
6. L'avance périodique doit être restituée à l'agent comptable dès lors que le bénéficiaire cesse de disposer d'un ordre de service permanent.
Ces dispositions peuvent être appliquées à des agents de l'établissement spécifiquement désignés pour assister le responsable scientifique dans la gestion des frais de fonctionnement de son chantier. Ces agents devront être titulaires d'un ordre de service permanent.
Art. 4. - Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives désignés en tant que responsables scientifiques d'un chantier d'opération archéologique peuvent bénéficier d'une avance spécifique sur les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes de ce chantier dans les conditions fixées ci-après :
1. Les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes d'un chantier d'opération archéologique se composent des dépenses énumérées à l'article 3-1 ;
2. Seuls les responsables scientifiques de l'établissement qui sont titulaires d'un ordre de service temporaire peuvent bénéficier d'une avance spécifique ;
3. La validité de l'ordre de service temporaire ne peut excéder deux mois. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions ;
4. Le directeur général détermine le montant de l'avance spécifique qui est égal au maximum à 75 % du montant prévisible des dépenses courantes de fonctionnement du chantier, sans toutefois excéder un plafond fixé par le directeur général ;
5. Une nouvelle avance spécifique est versée si le reliquat du montant prévisible des dépenses courantes de fonctionnement du chantier excède ce plafond ;
6. Le responsable scientifique produit les pièces justificatives de ses dépenses à la fin du chantier ou, le cas échéant, avant la fin de chaque mois. Ces pièces sont récapitulées sur un état de frais qui fait l'objet d'un ordre de dépense au vu duquel l'avance est régularisée soit par l'agent comptable en cas de complément à verser, soit par le responsable scientifique en cas de reliquat à rembourser. Cette régularisation intervient au plus tard le mois suivant celui au titre duquel l'agent a produit ses pièces justificatives.
Ces dispositions peuvent être appliquées à des agents de l'établissement spécifiquement désignés pour assister le responsable scientifique dans la gestion des frais de fonctionnement de son chantier. Ces agents devront être titulaires d'un ordre de service temporaire.
Art. 5. - Les responsables scientifiques visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 16 janvier 2002 susvisé peuvent bénéficier d'une avance pour leurs frais de déplacement ainsi que d'une avance pour les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes du chantier d'opération archéologique dont ils ont la charge. Ces avances sont accordées dans les conditions fixées ci-après :
1. Les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes d'un chantier d'opération archéologique se composent des dépenses énumérées à l'article 3-1 ;
2. Le montant de ces avances dont le cumul est égal au maximum à 75 % de l'ensemble des sommes présumées dues, sans toutefois excéder un plafond fixé par le directeur général, fait l'objet d'une décision du directeur général. Cette décision et la convention déterminant les modalités de collaboration entre l'établissement et le responsable scientifique sont communiquées à l'agent comptable ;
3. Le responsable scientifique doit être titulaire d'un ordre de mission ;
4. Le responsable scientifique produit les pièces justificatives de ses dépenses à la fin du chantier ou, le cas échéant, avant la fin de chaque mois. Ces pièces sont récapitulées sur des états de frais, distincts selon leur nature, qui font l'objet d'ordres de dépense au vu desquels les avances sont régularisées soit par l'agent comptable en cas de complément à verser, soit par le responsable scientifique en cas de reliquat à rembourser. Cette régularisation intervient au plus tard le mois suivant celui au titre duquel le responsable scientifique a produit ses pièces justificatives ;
Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté peuvent être appliquées à des agents de l'établissement spécifiquement désignés pour assister le responsable scientifique dans la gestion des frais de fonctionnement de son chantier.
Art. 6. - A la date d'entrée en vigueur du décret portant statut de l'établissement, le directeur général transmet à l'agent comptable les listes des agents qui ont obtenu, dans le cadre de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, et détiennent encore à cette date une avance permanente sur leurs frais de déplacement et une avance sur les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes d'un chantier d'opération archéologique.
Le directeur général indique à l'agent comptable, dans le délai d'un mois à compter de la remise de ces listes, pour chacun de ces agents, ceux qui peuvent conserver leur avance, dans les conditions prévues au présent arrêté, et ceux qui doivent la rembourser.
Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication, la directrice des affaires financières au ministère de la recherche, la directrice du budget et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2002.