J.O. Numéro 80 du 5 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06059

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Recommandation adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 5 mars 2002


NOR : CSAX0204003X



Aux termes de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. »
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu observer que se développaient sur l'antenne des services de télévision, en dehors des écrans publicitaires, les incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, notamment en vue de participer à un concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner.
Afin que ces renvois soient compatibles avec les dispositions de l'article 9 précité du décret du 27 mars 1992, le conseil appelle l'attention de l'ensemble des services de télévision sur la nécessité de veiller à respecter les principes suivants :
En premier lieu, le conseil rappelle qu'il n'a pas d'objection à ce que les services de télévision fassent référence hors écrans publicitaires, de façon ponctuelle et discrète, à leurs services dits Audiotel et Télétel et à leur site web dès lors que ce renvoi s'inscrit dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion.
Sont considérés comme un prolongement du programme les services en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et qui ne sont pas concurrents de services de même nature proposés par des sociétés tierces. La référence aux autres services, qui répondent à une logique commerciale, doit prendre place au sein des écrans publicitaires.
En deuxième lieu, afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, celui-ci doit être exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques.
En troisième lieu, lorsque le renvoi à un service Audiotel ou Télétel s'effectue dans le cadre d'un concours, notamment accolé à une émission, il importe, pour que ce concours soit conforme à la législation sur les jeux de hasard, que les téléspectateurs soient informés du possible remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être délivrée lors de la connexion au service Audiotel ou Télétel, préalablement à la participation effective au concours.
En dernier lieu, le conseil considère que doit être offerte aux téléspectateurs la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services téléphoniques surtaxés et les services télématiques. Ils doivent en l'occurrence être en mesure, chaque fois que cela est réalisable, d'intervenir par l'intermédiaire d'une connexion à l'internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ou sur papier libre.


Fait à Paris, le 5 mars 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis