Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 95-425 du 12 septembre 1995, publiée au Journal officiel du 26 septembre 1995, reconduite par la décision no 2000-457 du 18 janvier 2000, publiée au Journal officiel du 15 septembre 2000, autorisant la SARL Est Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Top Music ;
Vu la convention signée entre la SARL Est Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 12 et 21 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention susvisée, la SARL Est Communication s'est engagée à ce qu'au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française ;
Considérant qu'au mois de janvier 2002, Top Music a diffusé 37,7 % de chansons d'expression française ; qu'ainsi la SARL Est Communication ne respecte pas ses engagements conventionnels,
Décide :
Art. 1er. - La SARL Est Communication est mise en demeure de respecter ses obligations conventionnelles en matière de quotas de chansons d'expression française à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SARL Est Communication, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2002.