J.O. Numéro 80 du 5 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06020

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 mars 2002 modifiant l'arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé


NOR : AGRG0200622A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 4 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés dans les conditions suivantes :
« - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce porcine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés suidés ;
« - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce bovine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés ruminants. Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 juin 2000 précité, l'abattage en vue de la consommation humaine de gibiers ongulés d'élevage ruminants accidentés est autorisé quel que soit leur âge ;
« - les dispositions relatives aux solipèdes sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés équidés. »


Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle