J.O. Numéro 78 du 3 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05813

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Arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade


NOR : MJSK0270029A



La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :



Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade, confère à son titulaire le titre de moniteur d'escalade et la qualification permettant d'enseigner, d'animer, d'entraîner ou d'encadrer, contre rémunération, la pratique sur des structures artificielles d'escalade et dans les canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès, à toutes altitudes, et sur des sites naturels d'escalade situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres, à l'exclusion :
- des sites enneigés ou de ceux dont l'accès ne peut s'effectuer qu'en traversant des zones enneigées ;
- des sites dont la fréquentation fait appel aux crampons, piolets ou, plus généralement, aux techniques de la neige et de la glace.


Art. 2. - L'autorisation d'exercer est conférée pour une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option escalade, qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage organisé sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du délégué à l'emploi et aux formations après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.

TITRE Ier
LE TEST DE SELECTION


Art. 3. - Le candidat au test de sélection doit être âgé de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de déroulement de cette épreuve.


Art. 4. - Le dossier de candidature conforme à celui défini dans les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé comporte, outre les pièces mentionnées :
- une autorisation parentale ou du tuteur légal, pour les candidats mineurs ;
- une liste des voies d'escalade réussies en falaises, établie conformément à l'annexe I, comprenant :
- les 5 voies les plus difficiles réussies à vue ;
- 6 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 m, d'un niveau 6 b pour les dames et 6 c pour les hommes ;
- 8 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 m, de niveau TD en terrain d'aventure ;
- 1 voie d'une longueur supérieure ou égale à 400 m, de niveau 6 b.


Art. 5. - Le test de sélection, organisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, comporte deux épreuves :
La première consiste à réaliser sans travail préalable des voies d'escalade dans les conditions déterminées à l'annexe II ;
La seconde comporte un entretien d'une durée de trente minutes maximum dans lequel le jury s'assure, par la capacité du candidat à décrire les voies qu'il a inscrites, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription. Seuls les candidats ayant réussi la première épreuve sont soumis à cet entretien, qui est éliminatoire.

TITRE II
PREFORMATION


Art. 6. - L'accès au stage de préformation est conditionné par la réussite, depuis moins de deux ans, au test de sélection visé au titre Ier du présent arrêté ou par l'obtention d'un classement l'en dispensant.
Est dispensé du test de sélection tout candidat qui, dans les trois ans précédant l'inscription au stage de préformation, figure au classement national de difficultés seniors établi chaque année par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, dans les 60 premières pour les femmes et les 120 premiers pour les hommes, ou accède à une sélection aux championnats de France de difficultés. Ce classement est attesté par le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade.


Art. 7. - Le stage de préformation, d'une durée minimale de soixante-dix heures, est organisé par un établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports et dirigé par un agent de ce ministère, professeur de sport, option conseiller technique sportif escalade, ou titulaire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option escalade.
Il vise à attester des compétences minimales nécessaires pour enseigner, animer, entraîner, encadrer, évaluées par rapport aux objectifs intermédiaires élaborés conformément au référentiel de certification du diplôme suivant :
- capacités à maîtriser les connaissances et les techniques indispensables en matière de sécurité individuelle et collective ;
- capacités de pédagogie pratique nécessaires à l'encadrement de l'escalade, tant sur les surfaces artificielles qu'en site naturel aménagé ;
- capacités techniques individuelles permettant de confirmer leur niveau de pratique en sites aménagés à l'occasion notamment de la réalisation d'une grande voie équipée d'au moins 200 mètres ;
- capacités à communiquer avec les pratiquants dont ils auront la responsabilité ;
- capacités à maîtriser les connaissances de base en matière de responsabilité, d'environnement, de diversité des publics.


Art. 8. - L'examen de préformation permet d'évaluer, selon des modalités définies en annexe III, les capacités du candidat à entrer en formation.
Celui-ci démontre sa maîtrise des techniques de sécurité au cours d'une épreuve pratique et d'un entretien qui lui fait suite (coefficient 1).
Une note de stage est attribuée par le directeur de stage, sur proposition des formateurs (coefficient 2).
Les candidats ayant obtenu trente points sont déclarés admis.
En cas d'échec à cet examen, le candidat doit effectuer à nouveau l'intégralité du stage de préformation.

TITRE III
LES UNITES DE FORMATION


Art. 9. - La formation comprend six unités de formation, partiellement validées par des épreuves anticipées, et un stage pédagogique en situation. Sa durée est de quatre cent trente heures. Elle débute par les deux premières unités de formation réalisées dans l'ordre :
1. UF pédagogie de l'escalade (durée : quatre-vingts heures).
Cette unité de formation a pour objectif de faire connaître au stagiaire les différentes méthodes d'enseignement appliquées à l'escalade, les grandes étapes de l'apprentissage, les différents publics, les fondements de l'acte pédagogique ;
2. UF techniques d'évolution, équipement, sécurité (durée : quatre-vingts heures).
Cette unité de formation a pour objectif de faire connaître, et de maîtriser, tant sur site aménagé qu'en terrain d'aventure :
1o Les techniques d'évolution et de sécurité (aménagement de relais, aides aux grimpeurs, descentes : rappels, mains courantes, moulinettes, etc.) ;
2o Le matériel et les techniques de base de l'équipement (repérage, préparation, scellements, coinceurs, anneaux, pitons, systèmes autoforeurs, etc.) ;
3o Le matériel et les techniques de sauvetage (systèmes légers, lourds, les secours, etc.).
Elle constitue l'épreuve technique de l'examen final visé à l'article 13 du présent arrêté et est évaluée de manière anticipée. Elle comprend :
a) Un écrit d'une durée d'une heure (coefficient 1) traitant des matériels et des techniques d'équipement ;
b) Une situation pratique de secours suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes (coefficient 1) ;
c) Une démonstration sur les techniques d'évolution et de sécurité (coefficient 2).
Cette unité est validée lorsque le candidat obtient la moyenne sur l'ensemble des épreuves ainsi que la moyenne à l'épreuve c. A défaut, il est tenu de refaire l'ensemble de l'unité de formation ;
3. UF entraînement (durée : quarante heures).
L'accès à cette unité de formation est conditionné par la réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Cette unité de formation a pour objectif d'informer les stagiaires sur l'organisation de la pratique compétitive de l'escalade (organisations des concours, règlements fédéraux, etc.) et de leur permettre d'intervenir dans l'entraînement des grimpeurs (notions de psychologie et de physiologie appliquées aux contraintes de la compétition ; préparation physique, technique et mentale ; traumatologie : diététique, dopage ; détection, évaluation, etc.) ;
4. UF connaissance du milieu naturel, environnement socio-économique et cadre réglementaire d'exercice de la profession (durée : quarante heures).
Cette unité de formation doit permettre aux stagiaires de maîtriser, à partir d'exemples concrets, l'environnement naturel (géologie, écologie des principaux sites d'escalade), social (analyse socio-historique de la pratique, éléments de marketing) et réglementaire (accès aux sites, responsabilité, jurisprudence, etc.) ;
5. UF milieux et publics particuliers (durée : quarante heures).
Cette unité de formation a pour objectif l'approfondissement des connaissances du candidat sur un secteur d'activités, la connaissance d'un public spécifique, en particulier l'enseignement aux personnes handicapées (durée : dix heures). Elle peut traiter des surfaces artificielles d'escalade (typologie des produits existants, auto-construction, financement, pédagogie adaptée, traçage de voies, etc.) ;
6. UF canyon (durée : cinquante heures).
Le stagiaire, pour s'inscrire à cette unité de formation, doit produire les documents suivants :
- une liste de dix canyons variés ;
- une attestation de natation certifiant que le candidat a satisfait aux épreuves suivantes :
- réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison en néoprène ;
- remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison en néoprène ;
- récupération en apnée d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur, mousqueton).
Cette attestation est délivrée par tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation, ou du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur, régulièrement déclaré auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
Cette unité de formation a pour objectif de faire connaître et maîtriser les techniques de progression et de sécurité dans la descente de canyon. Elle comprend :
- des enseignements techniques : l'équipement et la progression sur les procédés de secours ;
- des enseignements théoriques sur le milieu aquatique, l'environnement physique et biotope et l'environnement réglementaire.
Elle donne lieu, sous forme de contrôle en cours de formation et validations séparées, à évaluation sur les techniques d'évolution et de sécurité et sur les techniques et procédés de secours.
La validation de cette unité de formation constitue une condition d'accès à l'examen final.

TITRE IV
STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION


Art. 10. - Le stage pédagogique a pour objectif de confronter le stagiaire à des situations d'apprentissage sur des sites variés et auprès de publics diversifiés. Il est accessible au candidat titulaire du livret de formation en cours de validité ayant suivi les unités de formation « Pédagogie de l'escalade » et « Techniques d'évolution, équipement, sécurité ».
Le stagiaire peut encadrer de manière autonome sur des surfaces artificielles d'escalade et en site naturel aménagé, dans le cadre de la convention de stage visée à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
Il peut, après avoir obtenu la validation de l'unité de formation no 6 « canyon », et sous la conduite permanente du conseiller de stage, possédant la prérogative en la matière, encadrer cette activité dans le cadre de la convention visée à l'alinéa précédent.


Art. 11. - D'une durée minimale de cent heures, le stage pédagogique doit se dérouler pour au moins trente heures sur des surfaces artificielles d'escalade et pour au moins soixante-dix heures en site naturel.


Art. 12. - Une convention de stage est établie entre le centre, le conseiller de stage agréé et le stagiaire, selon le modèle figurant en annexe V. En cas de fractionnement du stage, une convention est établie pour chaque période.

TITRE V
EXAMEN FINAL


Art. 13. - L'examen final comporte :
A. - Une épreuve générale comprenant :
- un écrit de contrôle des connaissances sur l'entraînement (coefficient 1) : d'une durée d'une heure et demie, il a pour objectif de vérifier les capacités du candidat à concevoir une programmation d'entraînement ;
- un écrit de contrôle des connaissances sur les milieux et les publics particuliers, d'une durée d'une heure et demie (coefficient 1) ;
- un oral de langue étrangère (coefficient 1) : d'une durée de trente minutes, il consiste en un entretien dans une langue choisie par le candidat sur la liste figurant en annexe IV. Cet entretien comprend notamment le commentaire d'un texte écrit dans la langue choisie par le candidat et fourni par le jury (temps de préparation : trente minutes) ;
- un oral portant sur l'environnement économique, social et juridique de l'exercice de la profession (coefficient 1) : d'une durée de trente minutes, il s'effectue à partir d'une ou de plusieurs questions tirées au sort par le candidat, se rapportant aux aspects économiques, sociaux et juridiques de l'exercice de la profession et préparée en une heure.
B. - Une épreuve pédagogique comprenant :
- une mise en situation pratique, d'une durée d'une heure (coefficient 2), avec un groupe de pratiquants, à partir des indications fournies par le jury (effectifs, âges, motivations, capacités, niveaux techniques des grimpeurs) ;
La valeur de la prestation est appréciée d'après :
- la cohérence de l'ensemble de la démarche pédagogique ;
- les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat ;
- la mise en oeuvre des moyens pédagogiques ;
- un entretien (coefficient 1) se déroulant postérieurement à la séance, permettant :
- au candidat de justifier ses choix et ses interventions, compte tenu des informations initiales reçues et au vu des situations rencontrées pendant la séance ;
- au jury d'apprécier la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pédagogiques générales ;
- un écrit d'une durée d'une heure (coefficient 1) traitant de l'enseignement de l'escalade à partir de l'observation d'un document vidéo présentant une séance.
C. - Une épreuve technique anticipée, évaluée à l'issue de l'unité de formation « Techniques d'évolution, équipement, sécurité ».


Art. 14. - La notation est effectuée sur 20 points.
Toute note égale ou inférieure à 6/20 à une quelconque épreuve, générale, pédagogique ou technique, peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.


Art. 15. - Les jurys du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final, conformes à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité, comprennent un représentant des organisations, les plus représentatives au plan national, de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive et de guides de haute montagne.


Art. 16. - Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, et jusqu'au 31 décembre 2004, le directeur du stage de préformation peut n'être titulaire que du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.


Art. 17. - L'arrêté du 23 mars 1989 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade, est abrogé.


Art. 18. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2002.

Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef
du génie rural, des eaux et des forêts,
H. Savy


Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.