La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les articles 60-I et IV de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) de l'ancien code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée et à sa composition concernant les sages-femmes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
Art. 2. - La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la profession de sage-femme, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité.
Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France.
Art. 3. - La commission est composée comme suit :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- deux représentants du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
- une directrice d'école de sages-femmes ;
- un gynécologue-obstétricien ;
- trois sages-femmes ; deux exerçant en secteur hospitalier et une en secteur libéral ;
- deux sages-femmes à diplôme hors Union européenne, autorisées à exercer ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
La composition nominative de la commission de recours est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Art. 4. - La commission de recours pour l'exercice de la profession de sage-femme ne peut siéger valablement que si huit de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents, par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Art. 5. - Peuvent saisir la commission de recours pour l'exercice de la profession de sage-femme les candidats répondant aux conditions suivantes :
1o Avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 ;
2o Et avoir exercé en France, pendant au moins dix ans à la date de dépôt du dossier, des fonctions dans un établissement de santé public ou participant au service public hospitalier, à temps plein ou à temps partiel.
Art. 6. - La commission est saisie au moyen d'un dossier fourni par son secrétariat.
Les candidats doivent justifier de dix années de fonctions à la date à laquelle ils retournent leur dossier, et au plus tard le 31 décembre 2003, aucun dossier ne pouvant être déposé après cette date.
La commission est réputée saisie à compter de la date de réception du dossier complet. Elle peut se faire assister par un ou plusieurs experts ou demander des compléments d'informations ; dans ce cas elle formule son avis à la séance suivante.
Art. 7. - Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :
- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour en France à la date du dépôt du dossier ;
- copie de la (ou des) notification(s) des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances auxquelles le candidat a échoué ;
- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le (ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;
- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées.
Les documents traduits devront être joints aux traductions.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.