J.O. Numéro 78 du 3 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05802

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Arrêté du 28 mars 2002 portant agrément de l'avenant no 3 à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et de l'avenant no 2 à son règlement annexé signés le 30 octobre 2001


NOR : MESF0210455A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu les articles 120 et 121 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et son règlement annexé, agréés par arrêté du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avenant no 3 à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et l'avenant no 2 à son règlement annexé signés le 30 octobre 2001 ;
Vu la demande d'agrément présentée le 14 décembre 2001 par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 27 janvier 2002 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consultée le 15 février 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 3 à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et de l'avenant no 2 à son règlement annexé signés le 30 octobre 2001.


Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


Fait à Paris, le 28 mars 2002.

Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux


AVENANT No 3 A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE A L'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE ET AVENANT No 2 A SON REGLEMENT ANNEXE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Considérant le non-renouvellement du dispositif conventionnel relatif aux conventions de conversion ;
Considérant les engagements pris par les signataires de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001, visant à mobiliser les entreprises autour de l'objectif de retour à l'emploi ;
Considérant l'intérêt de rechercher toute mesure susceptible d'accélérer le retour à l'emploi des salariés compris dans un licenciement économique ;
Vu l'article 8 de la convention du 1er janvier 2001 ci-dessus visée ;
Vu le chapitre IV du titre Ier du règlement annexé à la convention ci-dessus visée,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er
(Avenant no 3 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide
au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage)

A l'article 8 de la convention, il est inséré, après les mots : « à l'examen des capacités d'insertion professionnelles des demandeurs d'emploi », les mots : « et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé ».
Article 2
(Avenant no 2 au règlement annexé à la convention
du 1er janvier 2001 susvisée)

Au chapitre 4 « Le plan d'aide au retour à l'emploi » du titre Ier du règlement est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique

« Art. 20-1. - § 1. Afin de mobiliser les prestations et les actions d'aide au retour à l'emploi prévues par le PARE dans les meilleurs délais, la mise en oeuvre du projet d'action personnalisé peut, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent dispositif, être anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement et justifiant de la condition d'affiliation prévue à l'article 3.
« A cet effet, les salariés licenciés pour motif économique sont informés, par l'employeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans le délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, d'un entretien individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétences approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le délai-congé du salarié.
« L'information des salariés est réalisée par la remise par l'employeur d'un document d'information dont le modèle est établi par l'UNEDIC. Ce document est délivré aux salariés concernés, lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail ou à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel compétentes.
« § 2. A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié dispose d'un délai de 8 jours pour accepter de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son acceptation donne lieu à l'établissement d'un bulletin d'acceptation et d'une demande destinée à l'ASSEDIC comportant, en tant que de besoin au terme du délai-congé, demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi et signature du PARE.
« En l'absence de retour à l'emploi au terme du délai-congé, les bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action personnalisé en qualité de demandeur d'emploi.
« § 3. Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de bénéficier de la mise en oeuvre anticipée de leur projet d'action personnalisé au cours de leur délai-congé et n'ayant pas retrouvé un emploi sont admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, le point de départ du versement de l'allocation étant fixé conformément à l'article 32. »
Article 3

Les présents avenants sont déposés en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2001.
Signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFE-CGC ;
CFDT ;
CFTC.