J.O. Numéro 78 du 3 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05809

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Décret no 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d'office liée aux transferts de compétence entre la police nationale et d'autres services de l'Etat


NOR : INTC0200070D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 25,
Décrète :


Art. 1er. - Les personnels de la police nationale mutés ou déplacés en raison de la fermeture d'un commissariat, d'un bureau de police ou des services ou unités de la police aux frontières, points de passage autorisés de la frontière, où ils exercent leur activité peuvent percevoir une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d'office liée aux transferts de compétence réalisés depuis le 1er juillet 2000 entre la police nationale, d'une part, et la gendarmerie nationale ou la douane, d'autre part.
Les services concernés par ces transferts de compétence entre la police nationale et la gendarmerie nationale font l'objet d'un arrêté interministériel et entre la police nationale et la douane d'un arrêté ou d'une décision du ministre de l'intérieur.


Art. 2. - Ne relèvent pas des dispositions du présent décret les personnels de la police nationale qui se trouvent en disponibilité, congé parental, congé de fin d'activité ou congé non rémunéré.


Art. 3. - L'indemnité exceptionnelle est attribuée aux personnels de la police nationale dont la mutation entraîne un changement de résidence familiale ou, sans changement de résidence familiale, les conduit à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres au moins de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette dernière condition n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.
L'indemnité n'est pas attribuée :
- aux agents mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité au titre de la même opération ;
- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.


Art. 4. - Les montants de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 5. - Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.


Art. 6. - L'indemnité exceptionnelle de mutation ou déplacement d'office est exclusive de toute autre indemnité de même nature.


Art. 7. - Le décret no 2000-252 du 15 mars 2000 modifié portant attribution d'une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité liée aux transferts de compétence territoriale entre la police et la gendarmerie nationales est abrogé.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly