Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 dans sa rédaction résultant de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 26 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« 3o Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3o de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »
Art. 2. - Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre Ier du même décret un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 26 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3o de l'article 26 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »
Art. 3. - L'article 35 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« 3o Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3o de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »
Art. 4. - Il est ajouté au chapitre II de la section III du titre Ier du même décret un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3o de l'article 35 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 126 du même décret, après les mots : « Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret » sont ajoutés les mots : « ainsi que les concours prévues au 3o des articles 26 et 35 du présent décret. »
Art. 6. - L'article 128 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 128. - Pour l'accès à chaque corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, le nombre de postes offerts aux concours prévus au 3o des articles 26 et 35 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours à chacun de ces corps.
Pour l'admission dans chaque corps, les postes offerts à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 % du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 26 et 35 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts à ces trois concours. »
Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 133 du même décret, après les mots : « Sont également astreints à un stage d'un an » sont insérés les mots : « les candidats admis aux concours prévus au 3o des articles 26 et 35, ».
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.