J.O. Numéro 75 du 29 Mars 2002
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché de vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2001 modifié relatif aux critères d'attribution de plantations, de replantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et de surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine ;
Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine et l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre de la campagne 2001-2002, des autorisations de replantations de vignes internes aux exploitations, au titre d'une dotation jeune agriculteur, des plantations nouvelles de vignes au titre du remembrement, de l'expérimentation ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de surgreffage destinés à la production de vins à appellation d'origine sont délivrées dans la limite des contingents fixés dans les articles .
Les contingents sont exprimés en hectare par appellation ou groupe d'appellations.
Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre du remembrement, au titre de l'expérimentation et au titre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ces autorisations sont valables jusqu'au 31 juillet 2004.
Pour les surgreffages destinés à la production de vins à appellation d'origine, ces autorisations sont valables jusqu'au 31 juillet 2003.
Art. 2. - Pour les replantations de vignes internes aux exploitations destinées à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie.................... 10,10
AO de la région Alsace et Est.................... 0,20
AO de Champagne.................... 0,43
AO du val de Loire.................... 27,45
AO du Sud-Ouest.................... 41,96
AO de Toulouse-Pyrénées.................... 64,02
AO du Languedoc-Roussillon.................... 307,03
AO de Provence et de Corse.................... 57,32
AO « Vins doux naturels ».................... 5,29
AO de la vallée du Rhône.................... 108,20
Art. 3. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2004, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'une dotation jeune agriculteur. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie.................... 111,11
AO de la région Alsace et Est.................... 17,25
AO du val de Loire.................... 62,24
AO du Sud-Ouest.................... 480,73
AO de Toulouse-Pyrénées.................... 96,18
AO du Languedoc-Roussillon.................... 292,52
AO de Provence et de Corse.................... 16,57
AO « Vins doux naturels ».................... 39,73
AO de la vallée du Rhône.................... 107,04
Art. 4. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre du remembrement, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO de la région Alsace et Est.................... 5,88
AO du val de Loire.................... 6,18
Art. 5. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expérimentation, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO de la vallée du Rhône.................... 3,00
Art. 6. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO du val de Loire.................... 0,09
Art. 7. - Pour les surgreffages destinés à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO du Sud-Ouest.................... 2,04
AO du Languedoc-Roussillon.................... 3,01
AO « Vins doux naturels ».................... 0,24
AO de la vallée du Rhône.................... 10,80
Art. 8. - Les listes des bénéficiaires résultant des critères d'attribution visés ci-dessus et des contingents fixés aux articles 2 à 8 du présent arrêté peuvent être consultées auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (DPEI, bureau du vin, du cidre et des spiritueux à base de vin et de pommes), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces listes comportent les parcelles et surfaces concernées.
Art. 9. - Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins est chargé de notifier les décisions individuelles d'attribution de droits telles que définies à l'article 8.
Art. 10. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2001.