J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-405 du 20 mars 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur le règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980 relatif à la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris et Berne les 19 et 28 décembre 2000 (1)


NOR : MAEJ0230012D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 82-781 du 1er septembre 1982 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe et un règlement d'application), signé à Berne le 20 novembre 1980 ;
Vu le décret no 97-576 du 30 mai 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse amendant l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble deux annexes), signées à Paris les 7 et 17 novembre 1995,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur le règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980 relatif à la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris et Berne les 19 et 28 décembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 décembre 2000.

A C C O R D

SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE SUR LE REGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 20 NOVEMBRE 1980 RELATIF A LA PECHE DANS LE LAC LEMAN (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
Lors de ses délibérations du 7 décembre 2000, la commission consultative pour la pêche dans le lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier le règlement d'application de l'Accord (période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005).
L'article 4 de l'Accord prévoit que ce texte, dont l'ambassade de Suisse trouvera copie ci-joint, fasse l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes.
Le Gouvernement de la République française a approuvé la modification du règlement d'application de l'Accord.
La présente note et celle que l'ambassade voudra bien adresser au ministère constitueront l'accord des deux Gouvernements sur le règlement d'application de l'Accord.
Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
Paris, le 19 décembre 2000.
AMBASSADE DE SUISSE EN FRANCE

L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note no 2501 DE/EAS du 19 décembre 2000 ainsi rédigée :
« Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ;
Lors de ses délibérations du 7 décembre 2000, la commission consultative pour la pêche dans le lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier le règlement d'application de l'Accord (période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005) ;
L'article 4 de l'Accord prévoit que ce texte, dont l'ambassade trouvera copie ci-joint, fasse l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes ;
Le Gouvernement de la République française a approuvé la modification du règlement d'application de l'Accord ;
La présente note et celle que l'ambassade voudra bien adresser au ministère constitueront l'accord des deux Gouvernements sur le règlement d'application de l'Accord ;
Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. »
L'ambassade de Suisse a l'honneur de faire valoir au ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède.
L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
Paris, le 28 décembre 2000.
A N N E X E

REGLEMENT D'APPLICATION DU 7 DECEMBRE 2000 DE L'ACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE CONCERNANT LA PECHE DANS LE LAC LEMAN (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Chapitre Ier
Droit de pêche
Article 1er

Chaque Etat est compétent pour :
a) Définir les catégories d'autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu'il délivre ;
b) Définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent règlement ;
c) Restreindre, pour certaines catégories d'autorisations de pêche professionnelle, l'usage de certains engins, notamment leur nombre.
Article 2

1. Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation de pêche dans le Léman.
2. Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes qui :
a) Pratiquent la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal ;
b) Ne possèdent pas déjà une autorisation de pêche professionnelle pour des eaux autres que le Léman.
Article 3

1. Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à :
a) 107 pour la Suisse ;
b) 70 pour la France.
2. Les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. Trois de ces autorisations sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle.
Article 4

1. Dans les eaux de l'autre Etat, les pêcheurs professionnels ne peuvent tendre que le grand pic.
2. Ils ne peuvent tendre le grand pic qu'à l'intérieur de la zone commune qui s'étend à 15 % de la largeur du lac de part et d'autre de sa frontière médiane à l'est d'une ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à la pointe de Promenthoux et à 10 % de la largeur du lac à l'ouest de cette ligne.
3. Ils ont le droit de relever les grands pics dans l'ensemble du lac.
Chapitre II
Délimitation géographique et définitions
Article 5

1. La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
2. La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc, à Genève.
Article 6

1. La beine est la zone du lac qui s'étend de la grève vers le large, formant une terrasse littorale immergée à faible pente.
2. Le mont est la zone de forte pente qui forme un talus bordant la beine vers le large.
3. Le bord du mont est la zone de rupture de pente entre la beine et le mont.
4. Le profond est la région profonde du lac à partir du pied de la pente du mont.
Article 7

1. Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit.
2. Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture.
3. Par pêche en battue, il faut entendre le fait de chasser volontairement le poisson en direction du filet.
Article 8

1. La pêche s'exerce au moyen de trois types d'engins :
a) Les filets ;
b) Les pièges ;
c) Les hameçons.
2. Un engin est dit flottant lorsqu'il est suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs ; un engin flottant peut être ancré ou dérivant.
3. Un engin est dit allégé lorsqu'il est en partie flottant et en partie dormant.
4. Un engin est dit dormant ou de fond lorsqu'il repose sur le fond.
5. Tout engin tiré d'une embarcation mue volontairement est considéré comme traînant.
Article 9

1. Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile souple faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques.
2. Le filet à simple toile comprend une seule nappe de mailles.
3. Le filet tramaillé comprend une nappe à grandes mailles et une nappe superposée à petites mailles ou trois nappes superposées, les deux nappes extérieures étant à grandes mailles et la nappe intérieure étant composée de mailles plus petites.
4. La senne est un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac. On distingue deux types de sennes : le grand filet et la monte.
5. La goujonnière est un filet destiné à la capture de petits cyprinidés.
6. Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu au moyen d'arceaux réunis à leur sommet.
7. La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, muni d'un manche et monté sur un cadre rigide.
8. Il faut entendre :
a) Par couble, un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
b) Par ralingue supérieure, la cordelette bordant le haut du filet ;
c) Par ralingue inférieure, la cordelette bordant le bas du filet ;
d) Par relever, le fait de sortir complètement le filet de l'eau ;
e) Par revercher ou recourir, le fait de visiter les filets en les soulevant tout au long par la ralingue supérieure, mais sans les relever.
Article 10

1. La nasse est un piège à poissons ou à écrevisses constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature.
2. La bouteille à vairons ou gobe-mouches est un piège à poissons constitué par un récipient dont le fond concave est percé en son milieu.
3. La balance à écrevisses est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée d'un ou de plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet.
Article 11

Le fil est constitué d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil, le tout étant utilisé pour une pêche passive. Le fil peut être ancré, dormant ou flottant.
Article 12

1. La ligne est constituée d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil, le tout étant utilisé pour une pêche active.
2. La ligne flottante est une ligne munie d'un flotteur fixe.
3. La ligne plongeante est une ligne plombée, munie d'un flotteur coulissant ou sans flotteur.
4. La gambe est une ligne plongeante plombée sans flotteur, animée d'un mouvement vertical.
5. La ligne dormante est une ligne plombée dont le ou les plombs reposent sur le fond.
6. La ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât est lancé au loin puis ramené activement vers le pêcheur.
7. La ligne traînante est tirée derrière une embarcation mue volontairement.
Chapitre III
Engins et moyens de pêche prohibés
Article 13

1. Il est interdit d'utiliser, pour l'exercice de la pêche :
a) Des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique ;
b) Des armes à feu ;
c) Des engins servant à harponner ou blesser les poissons ;
d) Des lacets ;
e) Des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques destinés à attirer les poissons ;
f) Des engins de plongée subaquatique.
2. La pêche à la main et le chalutage sont interdits.
Article 14

La détention d'appareils de sondage par ondes ou sonars permettant de détecter le poisson est interdite sur une embarcation utilisée pour la pêche à la monte ou au grand filet ou sur une embarcation qui participe à cette pêche.
Article 15

La pêche en battue est interdite.
Chapitre IV
Normes d'utilisation des engins
autorisés pour la pêche professionnelle
Article 16

La longueur d'un filet est donnée par celle de sa ralingue supérieure et sa hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes.
Article 17

1. Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les seules mailles autorisées sont :
a) Pour les filets, les mailles carrées ou losangiques ;
b) Pour les nasses, les mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales.
2. Les mailles des filets doivent être mesurées sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre noeuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës ; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet.
3. Pour déterminer les dimensions des mailles des nasses, il faut mesurer la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.
Article 18

1. Le grand filet et la monte doivent être relevés sitôt qu'ils ont été tendus. Il est interdit de les traîner.
2. Le fond du sac ne peut être relevé sur l'embarcation qu'après criblage de tout le poisson pouvant traverser les mailles.
Article 19

1. Les bras du grand filet ne doivent pas avoir plus de 120 mètres de longueur chacun et plus de 40 mètres de hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 25 mètres de profondeur. Les mailles doivent être de 35 millimètres au minimum pour le sac et de 40 millimètres au minimum pour les bras.
2. L'usage du grand filet est interdit :
a) Le samedi dès 12 heures et le dimanche ;
b) Pendant la période d'interdiction de la pêche des salmonidés ;
c) De la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières définies à l'article 47 ;
d) Du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 mètres de la rive et dans les eaux de moins de 30 mètres de profondeur.
Article 20

1. Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 20 m de profondeur. Les mailles doivent être de 22 mm au minimum pour le sac et de 30 mm au minimum pour les bras, sauf à la partie des bras voisinant la poche sur une largeur de 20 m au plus où les mailles devront mesurer au moins 25 mm.
2. L'usage de la monte est interdit :
a) Le samedi dès 12 heures et le dimanche ;
b) Du 1er au 25 mai et du 15 novembre au 31 mars ;
c) En tout temps dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 45 m.
3. Moyennant avertissement préalable, le pêcheur qui pêche à la monte peut exiger que les autres engins tendus ou posés dans les zones de trait de ce filet et les bateaux qui stationnent en ces lieux soient déplacés par leur propriétaire, mais ceci uniquement pour l'exercice de cette pêche.
Article 21

1. Le grand pic est un filet flottant. Il ne doit pas avoir plus de 120 m de longueur et plus de 20 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
2. Il est permis d'utiliser 8 grands pics au maximum.
3. L'emploi du grand pic est soumis aux restrictions suivantes :
a) Il est interdit durant la période de protection des salmonidés ;
b) Il est interdit dans les zones du lac dont la profondeur est inférieure à 30 m ;
c) Ce filet ne peut pas être tendu le soir avant 16 heures ni relevé le matin après 10 heures. Toutefois, du 15 mai au 15 septembre, il ne peut pas être tendu le soir avant 17 heures ni relevé le matin après 10 heures ;
d) L'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 3 m au minimum. Toutefois, du 1er février au 31 mai, cet intervalle peut être de 2 m au minimum pour les filets en monofil ;
e) L'utilisation des grands pics ancrés est autorisée à compter du 1er avril.
Article 22

1. Le filet à truites est un filet flottant ancré, qui peut être tendu à fleur d'eau. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 3 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
2. Il est permis d'utiliser 3 filets à truites au maximum.
3. L'emploi du filet à truites est soumis aux restrictions suivantes :
a) Ce filet n'est autorisé qu'à partir de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés et jusqu'au 31 mars ;
b) Il doit être tendu le soir après 16 heures et relevé le matin avant 9 heures.
Article 23

1. Il est permis d'utiliser au maximum :
a) 10 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 4,20 m et des mailles d'au moins 32 mm ;
b) 4 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 8 m et des mailles d'au moins 40 mm.
2. L'emploi du pic de fond est soumis aux restrictions suivantes :
a) Il est interdit durant la période de protection des salmonidés ;
b) Du 1er avril au 31 mai, il est interdit d'utiliser des filets aux mailles inférieures à 50 mm à moins de 30 m de profondeur ;
c) Le filet doit être tendu de fond avec au minimum 2 m de hauteur d'eau libre entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure ;
d) Le nombre maximum de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 6 ;
e) Dans les eaux genevoises autres que celles de l'enclave de Céligny, ces filets ne peuvent être tendus que perpendiculairement à la rive.
Article 24

1. Le petit filet est à simple toile. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur.
2. L'emploi du petit filet est soumis aux restrictions suivantes :
a) Le petit filet flottant ou allégé doit être ancré ;
b) Le nombre maximum de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 6 ;
c) Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le petit filet ne peut être tendu que perpendiculairement à la rive ;
d) L'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 2 m au minimum. Pour les filets dormants, toutefois, cet intervalle peut être inférieur à 2 m du 1er février au 30 septembre, à condition qu'ils soient tendus au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et relevés au plus tard une heure après le lever du soleil. Cette dérogation ne s'applique ni dans les ports ni dans un rayon de 50 m à leur entrée.
Article 25

1. Il est permis d'utiliser au maximum 10 petits filets ayant des mailles de 23 mm à 31,9 mm. Seuls 6 de ces filets peuvent avoir une maille inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par 2 filets d'une longueur maximale de 50 m.
2. Il est interdit à un pêcheur d'avoir simultanément sur son embarcation des truites, ombles, ombres, corégones et brochets et des petits filets de mailles comprises entre 28 et 31,9 mm.
3. L'emploi de petits filets à mailles inférieures à 32 mm est soumis aux restrictions suivantes :
a) Du 1er au 25 mai, l'usage de ces filets est interdit ;
b) Du 26 mai au 31 octobre, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 35 m de profondeur ;
c) Du 1er novembre au 31 mars, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 50 m de profondeur ;
d) Du 1er au 30 avril, seuls 4 de ces filets peuvent être tendus à moins de 15 m de profondeur.
Article 26

1. En lieu et place des pics de fond définis à l'article 23, le pêcheur peut utiliser un nombre maximum de 30 petits filets de fond ayant des mailles d'au moins 32 mm.
Seuls 15 de ces filets peuvent être utilisés à plus de 45 m de profondeur.
2. Les restrictions d'utilisation des pics de fond définies à l'article 23, alinéa 2, s'appliquent également à ces filets.
Article 27

1. Il est permis d'utiliser au maximum 8 petits filets flottants ancrés à mailles de 32 à 39,9 mm. Le nombre de ces filets est compris dans le contingent de 30 petits filets fixé à l'alinéa 1 de l'article 26.
2. L'emploi des petits filets flottants à mailles de 32 à 39,9 mm est soumis aux restrictions suivantes :
a) Il est interdit pendant la période de protection des salmonidés ;
b) Les filets ne peuvent être tendus que dans les zones du lac dont la profondeur est supérieure à 35 m. Ils doivent être tendus à 8 m au minimum au-dessous de la surface de l'eau et à 10 m au minimum au-dessus du fond du lac.
Article 28

1. Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; ses mailles ne doivent pas être inférieures à 23 mm.
2. Il est possible d'utiliser 8 tramails au maximum. L'accouplement en longueur est limité à 4 filets.
3. Les filets tramaillés peuvent être utilisés :
a) Selon les modalités définies à l'article 25, alinéa 3, à condition qu'ils ne soient pas tendus simultanément avec ces petits filets ou dans les grands fonds de 150 m et plus ;
b) A l'ouest de la ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à la pointe de Promenthoux, au-delà de 1 400 m des rives. En outre, dans cette zone, les filets tramaillés auront une hauteur maximale de 1 m et une maille de 23 mm seulement.
Article 29

1. La goujonnière doit avoir des mailles de 12 à 16 mm.
2. Il est permis d'utiliser au maximum 5 goujonnières d'une longueur maximale unitaire de 100 m et d'une hauteur maximale de 2 m ; chaque filet de 100 m peut être remplacé par deux filets de 50 m.
3. L'emploi de la goujonnière est soumis aux restrictions suivantes :
a) Il est interdit du 1er mai au 15 juin ;
b) La goujonnière ne peut être utilisée que pour la capture des cyprinidés ;
c) Elle peut être tendue à fleur d'eau ou de fond, uniquement dans les zones dont la profondeur est inférieure à 5 m.
Article 30

1. Il est interdit d'assembler des filets dans le sens de la hauteur.
2. Il est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs coubles. Les coubles des grands pics peuvent toutefois être réunies à condition d'être espacées de 10 m au minimum.
Article 31

1. La nasse à poissons doit avoir des mailles d'au moins 23 mm. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris.
2. Il est permis d'utiliser au maximum 6 nasses à poissons.
3. L'emploi de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :
a) Il est interdit de l'utiliser du 1er au 25 mai ;
b) L'intervalle entre la surface de l'eau et le sommet de la nasse doit être de 2 m au moins, sauf si elle est placée à moins de 2 m de la rive ou d'une digue ou si elle est signalée conformément aux dispositions de la réglementation sur la navigation.
Article 32

1. La nasse à écrevisses doit avoir un volume maximum de 100 litres ; elle peut comprendre une ou deux entrées.
2. Il est permis d'utiliser au maximum 12 nasses à écrevisses.
3. Elle doit être utilisée uniquement pour la capture des écrevisses.
Article 33

1. Les fils flottants ou dormants doivent avoir une longueur maximale de 50 m et comporter 25 hameçons au plus ; les hameçons doivent avoir une ouverture d'au moins 10 mm.
2. L'emploi des fils flottants ou dormants est soumis aux restrictions suivantes :
a) Ils doivent être tendus perpendiculairement à la rive ;
b) Leur utilisation est interdite pendant la période de protection des salmonidés ;
c) Leur nombre est limité à 4 fils par pêcheur.
Article 34

1. Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant une marque qui permette d'identifier lisiblement le titulaire du permis.
2. Les marques de signalisation doivent être liées à un engin de pêche, à l'exception de celles qui concernent le grand pic flottant ancré et le filet à truites.
3. Les grands pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir d'au moins 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur qui émerge d'au moins 1,40 m et, à l'autre extrémité, par un feu ordinaire fixe blanc.
4. Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble :
a) Par un feu ordinaire fixe blanc ;
b) Par un flotteur surmonté d'un fanion jaune. Le fanion doit être placé sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu. Il doit avoir au minimum 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur ; sa bordure supérieure doit être à au moins 1,40 m au-dessus du niveau de l'eau et être tendue perpendiculairement à la hampe. Les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée, mais le fanion jaune doit être maintenu comme signalisation.
5. Les filets dormants doivent être signalés au moyen des dispositifs suivants :
a) Les petits filets doivent être signalés à chacune de leurs extrémités par un flotteur route côté terre et un flotteur noir côté large, émergeant d'au moins 30 cm. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le flotteur rouge doit être placé vers la rive droite et le flotteur noir vers la rive gauche. Dans les zones profondes du lac, les autorités compétentes de chaque Etat pourront mettre en place une signalisation particulière consistant à remplacer les deux flotteurs par un seul flotteur rouge et noir côté terre, pour la tendue d'un seul filet ;
b) Les filets de plus de 2 m de hauteur doivent être signalés à chacune de leurs extrémités par un flotteur surmonté d'un fanion de 0,30 m de côté, rouge côté terre et noir côté large, fixé à 0,30 m au-dessus du niveau de l'eau. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le fanion rouge doit être placé vers la rive droite et le fanion noir vers la rive gauche. A l'ouest de la ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à la pointe de Promenthoux, les flotteurs ci-dessus pourront être remplacés par un seul drapeau rouge de 1 m de côté, fixé à 1,40 m au-dessus du niveau d'eau. Dans les zones profondes du lac, les autorités compétentes de chaque Etat pourront mettre en place une signalisation particulière consistant à remplacer les dispositifs ci-dessus par un seul flotteur rouge et noir côté terre, pour la tendue d'un seul filet.
6. La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion blanc émergeant de 0,30 m au moins. Toutefois, dans les ports, les autorités compétentes de chaque Etat pourront mettre en place des dispositifs particuliers pour faciliter la navigation.
7. La nasse à écrevisses doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion jaune émergeant de 0,30 m au moins. Toutefois, les coubles de 6 casiers peuvent être signalées par une seule marque.
8. Les fils flottants et dormants doivent être signalés à chaque extrémité par un drapeau noir et blanc.
Chapitre V
Normes d'utilisation des engins autorisés
pour la pêche professionnelle et la pêche de loisir
Article 35

1. Les lignes traînantes ne doivent ni avoir plus de 200 m de longueur à partir de l'arrière de l'embarcation ni s'écarter de plus de 50 m de part et d'autre de l'axe de ladite embarcation.
2. Elles doivent totaliser au maximum vingt leurres par embarcation et chaque leurre doit porter au maximum deux hameçons simples, doubles ou triples.
3. Il est interdit d'utiliser des lignes traînantes pendant la période de protection des salmonidés.
Article 36

1. Il est permis d'utiliser trois lignes au maximum au choix parmi les suivantes : ligne flottante, ligne au lancer, ligne dormante, plongeante ou gambe.
2. Ces lignes ne doivent pas être pourvues de plus de six hameçons articulés chacune. L'hameçon doit mesurer au maximum 15 mm entre la pointe et la hampe, quel que soit le nombre de pointes.
3. L'usage des lignes mentionnées à l'alinéa 1 n'est autorisé que du bord du lac ou d'une embarcation à l'arrêt. Cette dernière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin de pêche professionnelle.
4. L'usage de la gambe est interdit du 1er au 25 mai.
Article 37

1. Il est permis d'utiliser au maximum deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches ; leur capacité unitaire ne doit pas dépasser 3 litres.
2. La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture d'amorces à usage personnel.
Article 38

1. Il est permis d'utiliser une seule filoche ; son diamètre ne doit pas dépasser 1 mètre.
2. La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.
Article 39

1. Il est permis d'utiliser un seul carrelet ; ce carrelet doit avoir 1 m sur 1 m de côté au maximum.
2. Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture d'amorces destinées à usage personnel.
Article 40

1. Il est permis d'utiliser au maximum six balances à écrevisses ; la balance doit avoir 50 cm de diamètre au maximum.
2. La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle permanent du pêcheur ; elle ne peut être utilisée que pour la capture des écrevisses.
Chapitre VI
Protection du poisson et des écrevisses
Article 41

1. la taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
a) Truites de lac et de rivière (Salmo trutta) : 35 cm ;
b) Omble chevalier (Salvelinus alpinus) : 27 cm ;
c) Ombre commun (Thymallus thymallus) : 30 cm ;
d) Corégone (Coregonus sp.) : 30 cm ;
e) Brochet (Esox lucius) : 45 cm ;
f) Perche (Perca fluviatilis) : 15 cm.
3. Pour permettre le contrôle du poisson, le pêcheur n'est pas autorisé à couper la tête ou la queue du poisson qu'il a capturé avant d'être arrivé à son domicile ou, pour le pêcheur professionnel, à sa baraque de pêche.
4. Toute perche capturée à la ligne par les titulaires d'un permis de pêche de loisir doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 15 cm.
5. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
6. La pêche des écrevisses européennes à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite.
Article 42

1. La pêche des espèces mentionnées ci-après est interdite pendant les périodes suivantes :
a) Salmonidés : truites (Salmo trutta), omble chevalier (Salvelinus alpinus) et corégone (Coregonus sp.) : du 1er janvier au 20 janvier 2001, du 22 octobre 2001 au 19 janvier 2002, du 21 octobre 2002 au 18 janvier 2003, du 20 octobre 2003 au 17 janvier 2004, du 18 octobre 2004 au 15 janvier 2005, du 17 octobre au 31 décembre 2005 ;
b) Ombre commun (Thymallus thymallus) : du 1er mars au 14 mai ;
c) Brochet (Esox lucius) : du 1er avril au 10 mai ;
d) Perche (Perca fluviatilis) : du 1er mai au 25 mai.
2. Les filets destinés à la capture des salmonidés peuvent être encore relevés le premier jour de la période de protection des salmonidés. Les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.
3. Les filets et les nasses destinés à la capture de la perche peuvent être relevés jusqu'au 1er mai à 12 heures et ils peuvent être tendus et posés sans être relevés à partir du 25 mai à 12 heures.
4. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Article 43

Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les titulaires d'une autorisation de pêche de loisir sont autorisés à capturer au maximum :
a) 8 truites par jour et 250 par année ;
b) 10 ombles par jour et 250 par année ;
c) 80 perches par jour ;
d) 5 brochets par jour.
Article 44

Il est interdit d'utiliser comme amorces :
a) Des poissons appartenant aux espèces citées à l'article 42, alinéa 1 ;
b) Des écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ou à pattes rouges (Astacus astacus) ;
c) Des oeufs de poissons ou leur imitation.
Article 45

Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article 46
Pour la Suisse

1. Durant toute l'année, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite :
a) A moins de 100 m de rayon de l'extrémité des môles du canal Stockalper, du Grand Canal, du Boiron de Nyon et de l'Eau Froide, ainsi qu'entre les môles ;
b) A moins de 300 m de rayon de l'embouchure du Rhône, de la Venoge, de l'Aubonne, de la Promenthouse et de la Versoix ;
c) A moins de 50 m de rayon de l'embouchure du Vieux-Rhône.
2. Pendant la période de protection des salmonidés, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils flottants est interdite :
a) A moins de 300 m de rayon de l'embouchure du canal Stockalper, du Grand Canal, de l'Eau Froide, de la Morges, du Boiron de Morges et de la Dullive ;
b) A moins de 100 m de rayon de l'embouchure des cours d'eau suivants : la Baye de Montreux, l'Ognonnaz (Vevey-La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la Paudèze, la Vuachère, la Chamberonne, l'Asse (Nyon), le Boiron de Nyon, le Nant de Pry, le Brassu, le Nant de Braille et l'Hermance, de la Veraye (Veytaux), de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay (Rivaz). Toutefois, dans le périmètres de la Veraye, de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay l'usage de la nasse est autorisé.
Pour la France

3. Toute pêche avec des engins autres que les lignes est interdite :
a) Dans une zone de 300 m autour de l'embouchure de la Dranse ;
b) Durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 m autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
Article 47

1. Durant la période de fermeture de la pêche des salmonidés, toute pêche au moyen de filet ou de nasse est interdite sur les omblières.
2. Toutefois sur les omblières de Meillerie et de Ripaille, l'utilisation de la monte pour la capture des perches est autorisée du jour de la fermeture de la pêche des salmonidés au 30 octobre inclus.
3. Les limites de ces omblières sont fixées comme suit :
a) Omblière de Saint-Gingolph :
Limite est : ligne perpendiculaire à la rive passant par la villa Eugénie ;
Limite sud : rive du lac ;
Limite ouest : ligne perpendulaire à la rive passant par le château des Serves (350 m à l'ouest de la pointe du Fenalet) ;
Limite nord : ligne parallèle à la rive située à une distance de 500 m au large.
b) Omblière de Chillon :
Limite est : rive du lac ;
Limite sud : ligne reliant le débarcadère de Chillon à l'embouchure du Rhône ;
Limite ouest : ligne reliant le bâtiment de l'hôtel National, à Montreux, à la Tour carrée du bâtiment administratif de la commune de Villeneuve (ancienne église) ;
Limite nord : ligne reliant l'embouchure de la Veraye à l'embouchure du Rhône.
c) Omblière de Montreux :
Limite est : rive du lac ;
Limite sud : ligne reliant la rue du Quai, rotonde de l'hôtel l'Eden, à Montreux, à l'embouchure du Rhône ;
Limite ouest : ligne sise à 200 m de rayon de l'embouchure de la baye de Montreux ;
Limite nord : ligne reliant l'île de Salagnon à Clarens au bâtiment du Forum, soit l'angle sud-ouest de la place du Marché à Montreux.
d) Omblière de Meillerie, constituée sur 1 000 m de largeur à partir de la rive par deux secteurs qualifiés l'un de Locum et l'autre de Meillerie.
Secteur de Locum (carrières) :
Limite est : normale à la cote passant à l'aplomb du passage sous la voie ferrée entre les bornes hectométriques 1 et 2 de la route nationale, à l'ouest de Locum (point signalé) ;
Limite ouest : aplomb de la marque située à l'est du passage à niveau (route voie ferrée) entre Locum et Meillerie.
Secteur de Meillerie (carrières) :
Limite est : aplomb du rocher à pic du Baleyron et du rocher marqué sur le bord du lac :
Limite ouest : aplomb de l'ouvrage sur la voie ferrée précédant le tunnel et de Meillerie et d'un rocher également marqué sur le bord du lac.
e) Omblière de la Dranse :
Limite est : ligne prolongeant de 1 000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'est de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Vongy ;
Limite ouest : ligne prolongeant de 1 000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'ouest de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Marin ;
Limite nord : ligne droite joignant les extrémités des lignes ci-dessus ;
Limite sud : la rive du lac et l'embouchure de la Dranse.
f) Omblière de Ripaille, constituée sur 1 000 m de largeur à partir de la rive.
Limite est : normale à la cote au lieudit La Rivière (point signalé) ;
Limite ouest : normale à la cote au lieudit Fin du Bois (point signalé).
Chapitre VII
Autres restrictions
Article 48

1. La pêche professionnelle est ouverte de 3 h à 22 h toute l'année (heure d'été, heure d'hiver).
2. Il est interdit de tendre, de poser, de relever ou de revercher des filets et des nasses en dehors de ces heures.
Article 49

Les pêcheurs de loisir ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.
Article 50

Chaque Etat peut fixer des interdictions de pêche les samedis, dimanches et jours fériés et définir des lieux où la pêche est interdite ainsi que les durées maximales de pose des engins.
Chapitre VIII
Statistique et repeuplement
Article 51

1. Tout pêcheur professionnel doit consigner quotidiennement à l'encre indélébile, sur la feuille officielle de statistique, le poids et, pour chaque espèce que cela concerne, le nombre de ses captures.
2. Les pêcheurs professionnels sont tenus de restituer leur feuille de statistique dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois.
3. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche professionnelle.
Article 52

1. Tout pêcheur à la traîne doit signer son carnet de contrôle.
2. Il est tenu d'y inscrire à l'encre indélébile le nombre et le poids de ses captures pour chaque espèce conformément aux instructions figurant dans le carnet.
3. Le carnet de contrôle doit être restitué au service de la pêche compétent :
a) Par les détenteurs de l'autorisation lors de la reprise de l'autorisation, mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
b) Par les détenteurs d'autorisations mensuelles ou journalières au plus tard 8 jours après l'expiration de la validité de cette autorisation.
4. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche de loisir.
Article 53

1. Chaque Etat s'engage à réaliser des immersions de poissons destinées à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées en vue d'une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.
2. Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones ; 80 % au moins des oeufs récoltés sur les géniteurs du lac seront utilisés à l'alevinage de celui-ci ou de ses affluents.
3. Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants :
a) Corégone : 50 000 000 d'alevins ;
b) Omble : 1 200 000 estivaux ;
c) Truite lacustre : 500 000 estivaux.
Ces objectifs sont à réaliser à raison d'une moitié par Etat.
4. Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, les estivaux équivalant à 2 préestivaux. Sont considérés comme estivaux les poissons immergés dès le 1er juillet ou dont la longueur atteint ou dépasse 5 cm.
Chapitre IX
Dispositions finales
Article 54

1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour mettre en place :
a) Des mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons ;
b) D'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
2. Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour les besoins d'études scientifiques.
3. En dérogation aux dispositions de l'article 42, chaque Etat peut ouvrir la pêche des géniteurs en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis par la Commission consultative.
Article 55

Les autorités compétentes évaluent l'importance des populations de perches ainsi que l'âge et la croissance des perches. Sur cette base, elles peuvent prendre, d'un commun accord, des mesures destinées à limiter la pression de pêche sur la perche, notamment en augmentant la dimension des perches pêchées.
Article 56

1. Le transport des écrevisses vivantes hors du plan d'eau, en vue de leur commercialisation, n'est autorisé que pour la pêche professionnelle. Il fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par les autorités compétentes.
2. Les écrevisses vivantes doivent être commercialisées par l'intermédiaire d'une filière qui présente toutes les garanties nécessaires contre leur propagation et sous certaines conditions. Ces conditions seront émises d'un commun accord par les autorités compétentes, qui pourront fixer des règles différentes applicables dans chacun des Etats.
Article 57

Les extraits des dispositions réglementaires de chaque Etat, concernant l'exercice de la pêche, sont joints au présent règlement, dont ils constituent des annexes.
Article 58

Le présent règlement abroge le règlement du 17 mars 1995.
~A N N E X E I
LISTE DES POISSONS ET DES ECREVISSES DU LEMAN
A. - Espèces indigènes du lac ou acclimatées

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2002 page 5397 à 5404
~B. - Espèces introduites et indésirables

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2002 page 5397 à 5404

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