Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur médico-social à caractère commercial,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements privés, à caractère commercial, de diagnostics et de soins, avec ou sans hébergement, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées et handicapées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial sur l'ensemble du territoire métropolitain, hors départements d'outre-mer, et aux emplois à temps plein définis dans les articles 2 à 4 du présent décret.
Art. 2. - Dans les établissements relevant de la convention collective nationale des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux conclue par le Syndicat national des cliniques de convalescence, régime, repos et établissements d'accueil pour personnes âgées (CRRR) du 24 décembre 1993, pour les surveillants, infirmiers diplômés d'Etat, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures, la durée équivalente à la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est de trente-huit heures. Toutefois, elle est de quarante-deux heures jusqu'au 31 décembre 2001 dans les entreprises et les unités économiques et sociales dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, n'excède pas vingt salariés.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des clauses conventionnelles plus favorables prévoyant la rémunération de ces temps de présence.
Art. 3. - Dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante heures pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.
Art. 4. - Dans les établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2002.