Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les chapitres II et III du titre Ier du livre V, modifiés en dernier lieu par les articles 181 à 185 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 21 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 5 décembre 2001 et du 21 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 512-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 512-17. - Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République. »
Art. 2. - I. - A l'article R. 513-2 du même code, les mots : « au 31 mars de l'année de l'élection générale » sont remplacés par les mots : « à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 513-7 du même code, les mots : « du 31 mars de l'année de l'élection générale » sont remplacés par les mots : « fixée en application de l'article R. 513-2 ».
Art. 3. - A l'article R. 513-9 du même code, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. »
Art. 4. - I. - Après le troisième alinéa du I de l'article R. 513-11 du même code, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article . »
II. - Au premier alinéa du II du même article , le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
III. - Le deuxième alinéa du II du même article est supprimé.
IV. - Le dernier alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
V. - Au III du même article , le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
Art. 5. - A la dernière phrase de l'article R. 513-13 du même code, le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 513-14 du même code, les mots : « joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 » sont remplacés par les mots : « adresse au maire ».
Art. 7. - L'article R. 513-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-16. - Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis. »
Art. 8. - I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-17 du même code, les mots : « au 31 mars de l'année de l'élection générale » sont remplacés par les mots : « à la date fixée en application de l'article R. 513-2 ».
II. - A la deuxième phrase du premier alinéa du même article , le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
III. - La dernière phrase du premier alinéa du même article est supprimée.
IV. - Le premier alinéa du même article est ainsi complété : « Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale. »
Art. 9. - L'article R. 513-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-18. - La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission. »
Art. 10. - Le second alinéa de l'article R. 513-20 du même code est ainsi complété : « , de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription ».
Art. 11. - L'article R. 513-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-21. - La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24. »
Art. 12. - Après l'article R. 513-21 du même code, il est inséré un nouvel article R. 513-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-21-1. - La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. »
Art. 13. - Après l'article R. 513-21-1 nouveau du même code, il est inséré un nouvel article R. 513-21-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-21-2. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article , les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation. »
Art. 14. - L'article R. 513-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-22. - Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci. »
Art. 15. - L'article R. 513-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-23. - Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. »
Art. 16. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-24 du même code est ainsi rédigée :
« La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Art. 17. - I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-25 du même code, sont insérés après les mots : « pourvoi en cassation » les mots : « contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2. »
II. - Au second alinéa du même article , les mots : « R. 15-2 » sont remplacés par les mots : « R. 15-1 ».
Art. 18. - A l'article R. 513-26 du même code, les mots : « articles R. 513-21 et R. 513-25 » sont remplacés par les mots : « articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 ».
Art. 19. - Le premier alinéa de l'article R. 513-28 du même code est ainsi complété :
« Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats. »
Art. 20. - Il est inséré avant l'article R. 513-31 du même code, qui devient l'article R. 513-31-1, un article R. 513-31 nouveau ainsi rédigé :
« Art. R. 513-31. - Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu. »
Art. 21. - La première phrase du sixième alinéa de l'article R. 513-33 du même code est ainsi rédigée :
« A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. »
Art. 22. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 513-34 du même code est ainsi rédigé :
« Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail. »
II. - Au second alinéa du même article , les mots : « n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ».
Art. 23. - A l'article R. 513-36 du même code, les mots : « de la déclaration collective et des déclarations individuelles » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34 ».
Art. 24. - I. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 513-37 du même code, il est inséré une virgule après le mot : « préfecture ».
II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « après le dépôt de la liste » sont remplacés par les mots : « après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35 ».
Art. 25. - L'article R. 513-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-38. - Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation. »
Art. 26. - Après l'article R. 513-38 du même code, il est inséré un nouvel article R. 513-38-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-38-1. - Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition. »
Art. 27. - Après l'article R. 513-38-1 nouveau du même code, il est inséré un article R. 513-38-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-38-2. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables. »
Art. 28. - L'article R. 513-39 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-39. - Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires. »
Art. 29. - I. - Au sixième alinéa de l'article R. 513-41 du même code, les mots : « n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; ».
II. - Il est inséré au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« - les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55. »
Art. 30. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-43 du même code est ainsi rédigé :
« Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. »
Art. 31. - Le dernier alinéa de l'article R. 513-45 du même code est complété par la phrase suivante :
« Les bulletins sont rédigés en noir. »
Art. 32. - I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-48 du même code sont insérés les mots : « ainsi que le matériel de vote par correspondance ».
II. - Le troisième alinéa de l'article R. 513-48 est supprimé.
III. - Le quatrième alinéa de l'article R. 513-48, qui devient le troisième alinéa, est ainsi rédigé :
« D'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes. »
Art. 33. - Au premier alinéa de l'article R. 513-49 du même code, les mots : « sur la liste des imprimeurs agréés » sont supprimés.
Art. 34. - Au premier alinéa de l'article R. 513-50 du même code, après les mots : « chaque section » sont insérés les mots : « et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1 ».
Art. 35. - L'article R. 513-52-1 du même code est ainsi complété :
« Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet. »
Art. 36. - Le premier alinéa de l'article R. 513-61 du même code est ainsi complété : « ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ».
Art. 37. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-64 du même code, les mots : « , admis en franchise postale » sont supprimés.
Art. 38. - A la première phrase de l'article R. 513-64-1 du même code, après les mots : « les assesseurs » sont insérés les mots : « ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 ».
Art. 39. - A l'article R. 513-77 du même code, d'une part, les mots : « sont admis, sur leur demande, à » sont remplacés par le mot : « peuvent » et, d'autre part, sont supprimés les mots : « ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national ».
Art. 40. - L'article R. 513-78 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-78. - Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77. »
Art. 41. - L'article R. 513-80 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-80. - L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages. »
Art. 42. - L'article R. 513-85 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-85. - Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. »
Art. 43. - La deuxième phrase de l'article R. 513-86 du même code est supprimée.
Art. 44. - I. - La première phrase de l'article R. 513-87 du même code est ainsi rédigée :
« Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité. »
Art. 45. - I. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-88 du même code, les mots : « pour être envoyées à leurs titulaires » sont remplacés par les mots : « et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87 ».
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même article , le mot « incinérées » est remplacé par le mot « détruites ».
Art. 46. - L'article R. 513-89 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-89. - Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.
Art. 47. - I. - Au troisième alinéa de l'article R. 513-96 du même code, sont insérés après les mots : « l'irrégularité » les mots : « ou l'irrecevabilité ».
II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi complété : « ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ».
III. - Après le dixième alinéa du même article , est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« - les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45. »
Art. 48. - Au sixième alinéa de l'article R. 513-103 du même code, les mots : « en franchise postale » sont supprimés.
Art. 49. - L'article R. 513-106 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-106. - Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation. »
Art. 50. - Le dernier alinéa de l'article R. 513-107 du même code est ainsi complété : « ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33 ».
Art. 51. - Au premier alinéa de l'article R. 513-108 du même code, d'une part, les mots : « tout électeur et tout éligible peuvent » sont remplacés par les mots : « tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut » et, d'autre part, après les mots : « contester la régularité » sont insérés les mots : « ou la recevabilité ».
Art. 52. - A la quatrième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-110 du même code, avant les mots : « la régularité d'une liste » sont insérés les mots : « la recevabilité ou ».
Art. 53. - Au deuxième alinéa de l'article R. 513-113 du même code, les mots : « 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral ».
Art. 54. - A l'article R. 513-114 du même code, après les mots : « les articles » sont insérés les mots : « R. 513-38, R. 513-38-2 ».
Art. 55. - L'article R. 513-115 du même code devient l'article R. 513-107-2.
Art. 56. - L'article R. 513-116 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-116. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller. »
Art. 57. - L'article R. 513-117 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-117. - Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes. »
Art. 58. - L'article R. 513-118 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-118. - Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires. »
Art. 59. - L'article R. 513-119 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-119. - La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés. »
Art. 60. - Après l'article R. 513-119 du même code, il est inséré un article R. 513-120 nouveau ainsi rédigé :
« Art. R. 513-120. - Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures. »
Art. 61. - Les articles R. 513-15, R. 513-27, R. 513-29, R. 513-79, R. 513-81, R. 513-82 et R. 513-84 du même code sont abrogés.
Art. 62. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2002.