Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale sont complétés par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne sont pas applicables :
1o Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
2o Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1o et 2o est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »
Art. 2. - L'article R. 831-8 du même code est supprimé.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.