Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 7 du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les examens professionnels organisés pour l'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale et de chancellerie du ministère des affaires étrangères comportent en outre une épreuve écrite de langue vivante étrangère, consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure trente ; coefficient 1).
Art. 2. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2002.