Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-12 et D. 231-25 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment l'article 2 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 modifié relatif à l'indemnisation des administrateurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 février 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 13 avril 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés aux articles 1er et 2, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 30 Euros par jour. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 13 avril 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Pour chaque réunion, les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant bénéficient d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du SMIC, dans la limite de deux indemnités par jour. »
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2002.