Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment, dans sa première partie, le titre II du livre III, l'article L. 4434-3 et les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 issus de l'article 46 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 juillet 2001 ;
Vu la saisine des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique en date respectivement des 27 juin, 28 juin et 28 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Lorsque l'ensemble de la voirie classée route nationale est transféré dans le patrimoine des régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement situés dans les régions d'outre-mer et participant à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition de la région dans les conditions définies aux articles suivants.
Art. 2. - Le transfert de la voirie est effectif au 1er janvier de l'année qui suit la signature des conventions prévues aux articles 5 et 12 du présent décret.
Art. 3. - Pour l'application des dispositions du présent décret, sont pris en compte le volume d'activités exercées par les services déconcentrés de l'équipement et les contributions financières correspondantes versées par la région et l'Etat à ces services au cours de l'année civile précédant la demande de transfert.
Art. 4. - Les biens mobiliers et immobiliers actuellement utilisés par les services susmentionnés leur restent affectés, sans changement de leur situation patrimoniale.
Art. 5. - Les missions que les services déconcentrés, hors parc de l'équipement, peuvent accomplir pour le compte de la région sont définies par une convention signée entre le préfet de région et le président du conseil régional. Cette convention définit, par année, pour une durée d'au moins trois ans :
1. La nature et le volume des prestations que les services assurent sous la responsabilité de la région ;
2. La contrepartie due par la région au titre de sa participation au fonctionnement et à l'équipement des services mis à sa disposition ainsi que les modalités de mise à disposition ;
3. Les garanties d'exécution des prestations en termes de délais et de qualité ;
4. L'organisation des relations entre le président du conseil régional et les chefs de service ;
5. Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention.
Ces stipulations peuvent évoluer par avenant, notamment en cas d'évolution importante des conditions de mise à disposition.
A défaut d'avenant, chaque année, la convention est prorogée automatiquement d'une année par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement. La reconduction de la nature et du volume des prestations à réaliser s'accompagne de l'actualisation de la contrepartie due par la région selon l'évolution de l'indice général des prix à la consommation.
Les projets de convention et d'avenant sont soumis pour avis au comité technique paritaire des services déconcentrés de l'équipement concernés.
Art. 6. - Avant le 1er janvier de chaque année, le président du conseil régional adresse au préfet de région un projet de programme d'intervention, pour l'année à venir, des services mis à sa disposition, compatible avec les capacités techniques des services et le montant des moyens financiers apportés par la région.
Art. 7. - Les prestations effectuées pour le compte de la région sont retracées dans le compte de commerce relatif aux opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990.
Art. 8. - Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'article 5.
Art. 9. - Le barème du parc détermine les prix auxquels sont facturées ses prestations.
Le barème doit être conforme à la réalité des prix de revient et évoluer en fonction de la totalité des coûts relatifs aux prestations demandées par les collectivités utilisatrices.
Il est actualisé annuellement. Il peut également faire l'objet d'une révision en cours d'année. Cette révision devient obligatoire en cas de menace pour l'équilibre économique et financier de l'activité, notamment lors de variations significatives du coût des matières composant la prestation.
A défaut d'accord, l'actualisation ou la révision mentionnée au précédent alinéa est fixée, pour chaque prestation concernée, par application du taux d'évolution des index définis par nature de prestation dans la convention.
Le montant des prestations redevable au parc est déterminé par application des prix fixés par le barème ou, à défaut, par acceptation d'un devis spécifique.
Art. 10. - Dans chaque région concernée, les collectivités utilisatrices sont consultées par le préfet sur l'activité du parc de l'équipement et les conditions d'évolution du barème.
Art. 11. - Les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l'Etat et la région donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce relatif aux opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement d'une redevance d'usage. La région se substitue à l'Etat pour tous les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées.
Art. 12. - Les missions que le parc peut accomplir pour le compte de la région sont définies par une convention signée entre le préfet de région et le président du conseil régional. Cette convention définit, par année, pour une durée d'au moins trois ans :
1. La nature et la programmation des prestations à fournir par le parc à la région ;
2. Les montants dont est redevable en contrepartie la région ainsi que les modalités de règlement financier des prestations ;
3. Les garanties d'exécution des prestations en termes de délais et de qualité ;
4. Les investissements devant être réalisés par la région ;
5. Les redevances d'usage dues par le parc en contrepartie des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par la région, avec leurs modalités de versement ;
6. Le barème selon lequel sont facturées les prestations ;
7. Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention ;
8. Les index applicables à l'évolution du barème.
Ces stipulations peuvent évoluer par avenant, notamment en cas d'évolution importante des conditions de mise à disposition.
A défaut d'avenant, chaque année, la convention est prorogée automatiquement d'une année par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement. La reconduction de la nature et du volume des prestations à réaliser s'accompagne de l'actualisation du montant des prestations selon l'évolution du barème de l'année considérée.
Les projets de convention et d'avenant sont soumis pour avis au comité technique paritaire des services déconcentrés de l'équipement concernés.
Art. 13. - Le président du conseil régional adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet de région un projet de programme d'intervention du parc, compatible avec les capacités techniques du parc et le montant des prestations par application du barème.
Chaque année, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations du parc ne peut évoluer de plus ou moins 10 % de celui facturé au titre de l'année antérieure, sauf accord prévu par avenant à la convention mentionnée à l'article 12.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2002.