Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision 2001/165/CE de la Commission du 27 février 2001 modifiant, au regard des protéines hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 loi codifiée (code de la consommation) en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 4-2, 5, 10 (b) et 15 (d) ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié portant application du décret du 15 septembre 1986 précité ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 12 et 13 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 12. - La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de farines de poissons, crustacés ou coquillages ou de protéines hydrolysées de poissons ou de protéines hydrolysées de plumes, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
« La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
« La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés, interdit aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
« La dénomination des matières premières constituées de produits visés à l'article 1er, point I, de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, à l'exclusion de ceux cités à l'article 1er, point II, du même arrêté, destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions suivantes : "Contient des produits protéiques interdits dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" ou "Contient des graisses d'origine animale interdites dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine".
« Art. 13. - La dénomination des aliments composés contenant des farines de poissons, crustacés ou coquillages, des protéines hydrolysées de poissons, des protéines hydrolysées de plumes, du phosphate bicalcique dérivé d'os, ou des graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée selon le cas par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
« Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers. »
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2002.