Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article L. 727-3 du code rural ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1975 portant extension de la convention collective nationale de travail du 2 avril 1974 concernant les entreprises d'accouvage et de sélection et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant de révision du 21 décembre 2001 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 24 janvier 2002 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant de révision du 21 décembre 2001 à la convention collective nationale de travail du 2 avril 1974 concernant les entreprises d'accouvage et de sélection sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention à l'exclusion :
- du troisième alinéa de l'article 13 de la convention (Durée normale du travail) ;
- des termes : « ou à une caisse offrant des conditions de garanties équivalentes » figurant au dernier alinéa de l'article 34 de la convention (Retraite complémentaire).
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant de révision visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 2 avril 1974 telle que modifiée par l'avenant précité, sous réserve de l'application :
- de l'article L. 133-1 du code du travail subordonnant l'extension d'un accord collectif à sa négociation avec l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application, au quatrième alinéa de l'article 3 de la convention (Durée, dénonciation révision) ;
- des articles L. 122-45, L. 122-45-1 et L. 122-45-2 du code du travail relatifs à la lutte contre les discriminations, au deuxième alinéa de l'article 5 de la convention (Liberté syndicale) ;
- de l'article L. 432-9 du code du travail fixant les modalités de calcul de la contribution de l'employeur au financement des oeuvres sociales, au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention (Comités d'entreprise et d'établissement) ;
- des dispositions combinées des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail limitant le préavis de départ volontaire en retraite à 2 mois, au huitième alinéa de la rubrique « contrats à durée indéterminée » de l'article 25 de la convention (Rupture et préavis) ;
- de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 fixant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, au dernier alinéa de l'article 27 de la convention (Indemnités de licenciement) ;
- de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 fixant le mode de calcul de l'indemnité de départ en retraite, au huitième alinéa de l'article 27 de la convention (Indemnités de fin de carrière) ;
- de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoyant le bénéfice d'un congé simultané pour les partenaires d'un pacte, à l'article 38 de la convention (Ordre des départs en congés payés) ;
- de l'article L. 122-28-8 du code du travail prévoyant l'octroi de congés non rémunérés pour la maladie des enfants de moins de 16 ans ou de moins d'un an ou ceux d'une famille nombreuse, à l'article 39 de la convention (Absence des chargés de famille) ;
- de l'article L. 122-26 du code du travail prévoyant l'octroi d'un congé non rémunéré pour adoption, assorti d'une protection contre le licenciement et d'un congé supplémentaire pour adoption, au deuxième alinéa de l'article 40 de la convention (Congés de naissance ou d'adoption) ;
- de l'article L. 122-25-4 du code du travail prévoyant l'octroi d'un congé de paternité non rémunéré de 11 jours, porté à 18 jours en cas de naissances multiples, au dernier alinéa de ce même article 40 de la convention ;
- des dispositions combinées des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du travail aux termes desquels un accord complémentaire d'entreprise doit fixer les modalités de l'encadrement du travail de nuit, au troisième alinéa de l'article 42 de la convention (Travail de nuit).
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 2 avril 1974 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2002/04 en date du 22 février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.