Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - La participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien que les personnes accueillies en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) acquittent est fixée selon le barème suivant :
Art. 2. - Le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou famille accueillie après acquittement de sa participation est fixé ainsi qu'il suit :
Art. 3. - Constituent des ressources servant de base au calcul de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien l'ensemble des revenus perçus et les allocations et prestations légales auxquelles la personne ou la famille peut prétendre. En sont exclues les aides de caractère facultatif, et notamment celles accordées pour apurer une dette constituée avant l'accueil dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Art. 4. - La situation familiale et le niveau des ressources sont évalués au jour de l'entrée dans le CHRS.
La personne accueillie est informée, sans délai, du montant de la participation qu'elle aura à acquitter et du montant de ressources dont elle disposera après acquittement de sa participation.
Art. 5. - La participation financière est due à partir du sixième jour d'accueil. Elle est acquittée par la personne accueillie directement à l'établissement sous la forme la plus adaptée à sa situation.
Une participation forfaitaire d'un montant journalier inférieur à celui de la participation fixée suivant le barème mentionné à l'article 1er peut être mise à la charge de la personne accueillie pour une durée de un à cinq jours.
Art. 6. - Le minimum de ressources est laissé à la disposition de la personne ou de la famille après acquittement de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien et déduction faite, le cas échéant, des dépenses afférentes au règlement d'un plan d'apurement des dettes établi par la commission instituée à l'article L. 331-1 du code de la consommation et des dépenses liées au versement d'une pension alimentaire.
Art. 7. - Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources mensuelles entraîne la réévaluation du montant de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien à compter du premier jour du mois qui suit ladite modification. En cas de modification de la situation familiale devant entraîner une réduction du montant de la participation, l'établissement apprécie s'il y a lieu de l'appliquer dès le premier jour de la modification.
Art. 8. - Dans chaque département, le préfet fixe le montant de la participation en considération des conditions particulières offertes par chaque centre, notamment au regard du niveau de qualité des prestations d'hébergement et d'entretien, et dans les fourchettes de contribution mentionnées à l'article 1er.
Il fixe également le montant de la participation forfaitaire prévue à l'article 5 pour les séjours d'une durée inférieure ou égale à cinq jours.
Art. 9. - Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux personnes logées par les associations gestionnaires de CHRS, celles-ci s'acquittant d'un loyer ou d'une redevance.
Art. 10. - La directrice générale de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.