Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps d'ouvriers professionnels, de maîtres ouvriers et d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat mentionnés à l'annexe du décret du 12 septembre 2001 susvisé comportent une épreuve pratique ou orale d'admission.
En outre, l'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les concours consistent en deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre pratique ou orale, ou en une épreuve écrite d'admissibilité et en une épreuve pratique ou orale d'admission, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat sont ouverts dans chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991 susvisé. Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves des concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle pour les ouvriers professionnels ou par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles pour les maîtres ouvriers, déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.
Art. 3. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission doit permettre de vérifier, au moyen d'un questionnaire à choix multiple, de tableaux, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des travaux confiés aux ouvriers professionnels et aux maîtres ouvriers de la spécialité (durée : deux heures ; coefficient 1).
Art. 4. - L'épreuve pratique d'admission permet de vérifier, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger le candidat sur la manière dont il procède pour réaliser le travail qui lui est demandé. La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours (coefficient 3).
Art. 5. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité concernée (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; durée de l'exposé : cinq minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).
Art. 6. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
Art. 7. - A l'issue de l'épreuve pratique ou orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique ou orale d'admission.
Art. 8. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission doit permettre de vérifier, au moyen d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, de tableaux, diagrammes et graphiques simples à compléter ou analyser, les connaissances professionnelles nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des tâches confiées aux adjoints administratifs (durée : deux heures ; coefficient 1).
Art. 9. - L'épreuve pratique d'admission, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, consiste à mettre le candidat en situation professionnelle et à vérifier son aptitude au classement des documents, à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur destiné au traitement de texte (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Pour cette épreuve, la liste des logiciels de traitement de texte autorisés, laquelle comprend au moins deux logiciels d'usage courant, est fixée à l'arrêté autorisant l'ouverture du concours de recrutement.
Art. 10. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et tâches confiées aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; durée de l'exposé : cinq minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).
Art. 11. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
Art. 12. - A l'issue de l'épreuve pratique ou orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique ou orale d'admission.
Art. 13. - Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2002.