Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps d'attachés d'administration centrale et de chargés d'études documentaires mentionnés à l'annexe du décret du 12 septembre 2001 susvisé comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
En outre, l'arrêté portant ouverture du concours pour le recrutement des chargés d'études documentaires peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite d'admissibilité supplémentaire de langue, conformément aux dispositions du présent arrêté, et ajouter une ou plusieurs langues à celles mentionnées à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.
Art. 3. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Art. 4. - L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances administratives générales du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).
Art. 5. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
Art. 6. - Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.
Art. 7. - A l'issue de l'épreuve orale le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Art. 8. - L'épreuve écrite d'admissibilité, dont l'arrêté portant ouverture du concours précise la nature, consiste soit en une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain, soit, à partir de documents remis au candidat, au choix, en l'élaboration d'un dossier documentaire ou de traitement d'un dossier d'archives, accompagné d'une note justifiant la méthode choisie, soit dans le traitement d'un dossier de régie d'oeuvre (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Art. 9. - L'épreuve écrite d'admissibilité de langue consiste en un résumé en français, sans dictionnaire, dans la limite d'un nombre de mots fixé par le jury, d'un texte de deux à trois pages rédigé dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. Le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours (durée : deux heures ; coefficient 1).
Art. 10. - L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances administratives générales du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).
Art. 11. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité ou des épreuves écrites d'admissibilité, lorsque l'épreuve supplémentaire de langue prévue à l'article 1er du présent arrêté a été organisée, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
Art. 12. - Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.
Art. 13. - A l'issue de l'épreuve orale le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Art. 14. - Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2002.