Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues, d'assistants de service social des administrations de l'Etat, d'infirmières et d'infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat et de techniciens de laboratoires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'annexe du décret du 12 septembre 2001 susvisé comportent une épreuve orale d'admission.
Pour le recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues et des techniciens de laboratoires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, l'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les concours consistent en deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale, ou en une épreuve écrite d'admissibilité et en une épreuve orale d'admission.
En outre, l'arrêté portant ouverture des concours pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite supplémentaire de langue.
Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale d'admission, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.
A. - Assistants de service social des administrations de l'Etat, infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
Art. 3. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum).
Art. 4. - L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Art. 5. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Art. 6. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission consiste en une rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).
Art. 7. - L'épreuve écrite d'admissibilité de langue pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères consiste en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe, le japonais et le chinois), d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 1).
Art. 8. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).
Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.
Art. 10. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats défini tivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Art. 11. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps de techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont ouverts dans les spécialités prévues par les arrêtés fixant les spécialités propres à chaque corps.
Art. 12. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission qui se rapporte à la spécialité choisie consiste en l'étude d'un dossier à caractère scientifique ou technique et en réponses à des questions sur le dossier (durée : trois heures ; coefficient 1).
Art. 13. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).
Art. 14. - L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.
Art. 15. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Art. 16. - Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2002.