J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05034

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Arrêté du 15 mars 2002 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine


NOR : AGRG0200524A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la liste des maladies réputées contagieuses ;
Vu la décision 2001/499/CE du 3 juillet 2001 modifiant les décisions 2000/639/CE et 2000/773/CE relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine des Etats membres pour 2001 ;
Vu la décision 2001/854/CE du 3 décembre 2001 portant approbation des programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles présentés par les Etats membres pour l'année 2002 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié selon les dispositions suivantes.
I. - A l'article 2 est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les opérations prévues à l'article 9, paragraphes A (4o) et B (3o), de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due. »
II. - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 Euros par prélèvement effectivement réalisé.
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
53,36 Euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
45,73 Euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002. »
III. - A l'article 3, le montant « 200 F » est remplacé par le montant « 30,50 Euros ».
IV. - A l'article 4, le montant « 200 F » est remplacé par le montant « 30,50 Euros ».
V. - A l'article 5, le montant « 250 F » est remplacé par le montant « 38,11 Euros ».
VI. - Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de :
15 Euros par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001 sur les bovins âgés de 24 mois ou plus, présentés à l'abattoir et destinés à la consommation humaine ;
12 Euros par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 sur les bovins âgés de 24 mois ou plus, présentés à l'abattoir et destinés à la consommation humaine. »
VII. - Les points 1 et 2 de l'article 6 sont ainsi rédigés :
« Art. 6. - 1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 Euros par animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cette estimation, il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assister à l'expertise. »
VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :
1. Bovins âgés de 24 mois ou plus, présentés à l'abattage et destinés à la consommation humaine, pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;
2. Bovins consignés, originaires de la même exploitation et abattus le même jour que les bovins visés au point 1 du présent article , pour lesquels le délai de communication du résultat de l'analyse de confirmation par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ne permet plus la valorisation de la carcasse ;
3. Bovins âgés de 24 mois et plus pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat analysable au test rapide spécifique à l'ESB.
La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère des carcasses au jour de l'abattage. »


Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir