Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 213-1 à D. 213-1-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, et notamment ses articles 9 et 10,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le premier tiret du premier alinéa du I de l'article 9 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« - avoir été, depuis moins de deux ans, officier ou sous-officier d'un corps civil de sapeurs-pompiers ou dans un service ou une unité militaire de sécurité incendie. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa du I de l'article 10 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de leur employeur, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure les agents répondant à l'une des conditions ci-après :
- être titulaire de la mention complémentaire "sécurité civile et d'entreprise" ;
- avoir, depuis moins de deux ans :
- reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ;
- ou obtenu le brevet de cadet de sapeur-pompier ;
- ou servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;
- ou exercé une activité militaire ou civile de pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet. »
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.