J.O. Numéro 65 du 17 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04839

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Décret no 2002-360 du 14 mars 2002 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code des assurances


NOR : ECOT0194974D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/78 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;
Vu le code des assurances, notamment l'article L. 334-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 933-5 ;
Vu le code de la mutualité, notamment l'article L. 111-4-1 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 19 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - L'article R. 334-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est supprimé.
2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce. »
II. - Aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11 et R. 334-17 du même code, les mots : « mentionnée à l'article R. 334-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 334-1 ».


Art. 2. - A l'article R. 334-39 du code des assurances, les mots : « à l'exception de la section VIII » sont insérés après les mots : « présent chapitre ».


Art. 3. - Au chapitre IV du titre III du livre III (partie Réglementaire) du code des assurances, est ajoutée une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII
« La surveillance complémentaire

« Art. R. 334-40. - Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 qui sont des entreprises participantes, au sens du 3o de l'article L. 334-2, d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
« Art. R. 334-41. - Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.
« Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :
« 1. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance participante agréée en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et si cette entreprise apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante ;
« 2. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une société de groupe d'assurance, à une union de groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou à une entreprise de réassurance qui a son siège en France et si cette société de groupe d'assurance, union de groupe mutualiste, groupement paritaire de prévoyance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance apparentée sont prises en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée.
« La commission de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.
« Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, la commission de contrôle des assurances peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
« Art. R. 334-42. - La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article R. 345-1 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
« Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17 et R. 334-18. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée.
« L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
« 1. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 ;
« 2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ;
« 3. Pour une entreprise de réassurance ou pour une entreprise d'assurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise d'assurance agréée en France ;
« 4. Pour une entreprise d'assurance participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
« La commission de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
~« Art. R. 334-43. - Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
« 1. Méthode no 1 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;
« b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance apparentée dans l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
« 2. Méthode no 2 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante ;
« b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
« Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
« Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle définie à l'article R. 341-1.
« Art. R. 334-44. - Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
« La commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit :
« 1. D'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance et si cette entreprise apparentée est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cette autre entreprise d'assurance ;
« 2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois, commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées en France et déjà prise en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
« 3. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle des assurances a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
« Art. R. 334-45. - Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de la commission de contrôle des assurances, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
« Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. »


Art. 4. - A l'article R. 322-72 du code des assurances, les mots : « la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et » sont remplacés par les mots : « d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 334-41 à R. 334-44 et d'autre part ».


Art. 5. - Aux articles R. 322-73 et R. 322-106 du code des assurances, après les mots : « la marge de solvabilité », sont ajoutés les mots : « et la solvabilité ajustée ».


Art. 6. - A l'article R. 345-1-1 du code des assurances, les mots : « sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 ».


Art. 7. - A l'article R. 345-1-3 du code des assurances, les mots : « société de participations d'assurance mentionnée à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2 ».


Art. 8. - Après l'article R. 323-9 du code des assurances, il est ajouté un article R. 323-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-10. - Les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être. »


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius