Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, notamment ses articles 3 à 8 ;
Vu la loi no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1597 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989, modifié par le décret no 98-843 du 22 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outer-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 modifié par les décrets no 2001-205 et 2001-209 du 6 mars 2001 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 15 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'agence de prévention et de surveillance des risques miniers, ci-après dénommée l'agence, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des mines. Son siège est à Paris.
Art. 2. - Pour l'exercice de ses missions, définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 mars 1999 susvisée, l'agence :
1o Recueille, pour tous les travaux pour lesquels la procédure d'arrêt est engagée à compter de la date de publication du décret no 2001-209 du 6 mars 2001 susvisé, copie de la déclaration et des pièces mentionnées à l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; à cette fin, elle est informée par le préfet, dans le mois suivant l'intervention du donner acte mentionné au deuxième alinéa de l'article 47 de ce dernier décret, de l'existence du dépôt par l'exploitant du dossier d'arrêt des travaux ;
2o Conserve dans ses locaux et sous sa responsabilité les documents mentionnés ci-dessus ;
3o Met lesdits documents à la disposition des personnes et collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 mars 1999 susvisée ;
4o Est associée par le préfet à toutes les étapes de l'élaboration des plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier ; son avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans le délai d'un mois à compter de chacune de ses saisines ;
5o Peut être consultée sur les projets de textes réglementaires portant sur la prévention des risques miniers.
Art. 3. - L'agence peut en outre recueillir tous documents techniques, plans et coupes, autres que ceux mentionnés au 1o de l'article 2 ci-dessus, relatifs aux travaux miniers et utiles à l'accomplissement des missions mentionnées aux 4o et 5o du même article .
Ce recueil ne peut toutefois intervenir qu'en accord avec l'exploitant ou l'ancien exploitant et selon des modalités précisées avec lui par la voie de convention.
Art. 4. - Les missions confiées à l'agence par les dispositions des 1o, 2o et 3o de l'article 2 et par celles de l'article 3 du présent décret s'effectuent sous le contrôle scientifique et technique de la direction des Archives de France.
Art. 5. - L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant seize membres répartis en quatre collèges composés comme suit :
1o Deux députés et sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;
2o Deux maires, un conseiller général et un conseiller régional, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des collectivités locales ;
3o Quatre représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des mines :
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé du logement ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;
4o Quatre personnes représentant les établissements publics exerçant des missions dans le domaine minier, nommées par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 6. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des collectivités locales prend fin de plein droit dès l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
Art. 7. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de séjour dans les conditions prévues aux décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.
Art. 8. - Le conseil d'administration est présidé par un membre d'un des collèges mentionnés aux 1o et 2o de l'article 5 ci-dessus, nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, pris sur proposition du ministre chargé des mines. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le doyen d'âge du conseil d'administration.
Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du ministre de tutelle, à celle d'un des ministres auprès desquels est placée l'agence, ou encore de celle de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.
Le contrôleur financier et l'agent comptable mentionné à l'article 15 ci-après assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour, notamment un représentant de la direction des Archives de France.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de trente jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil, sous réserve qu'ils appartiennent au même collège, défini à l'article 5 ci-dessus. Aucun membre du conseil ne peut être titulaire de plus de deux mandats.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. - Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales et sur les activités de l'agence. Il délibère en particulier sur les objets suivants :
1o L'adoption du règlement intérieur ;
2o L'organisation de l'agence, et notamment la création de délégations régionales ;
3o Le budget de l'agence et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5o Le tableau des emplois ;
6o Le rapport annuel d'activité ;
7o Le régime des contrats et conventions éventuellement passés par l'agence ;
8o L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9o L'approbation des projets d'acquisition, de construction, d'aliénations ou d'échanges d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
10o Les emprunts ;
11o Les conditions dans lesquelles le directeur est autorisé à transiger ;
12o Les actions en justice, sous réserve des délégations expressément consenties au directeur ;
13o Toutes questions se rapportant aux missions de l'agence qui lui sont soumises par le ministre de tutelle.
Art. 11. - I. - Sous réserve des dispositions du II et du III ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre de tutelle.
II. - Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats sont approuvées dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé par le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget.
III. - Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.
Art. 12. - L'agence est dirigée par un directeur, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration.
Par dérogation, le premier directeur peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
Art. 13. - Le directeur :
1o Assure la direction des services de l'agence ;
2o Assiste de droit aux réunions du conseil d'administration dont il prépare et exécute les délibérations ;
3o Nomme le personnel de l'agence, sur lequel il a autorité et dont il assure la gestion ;
4o Est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5o Représente l'agence en justice ; en cas d'urgence, il est habilité à agir tant en action qu'en défense pour faire respecter les intérêts de l'agence, et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration ;
6o Représente l'agence dans tous les actes de la vie civile ;
7o Conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
8o Elabore le rapport annuel ;
9o Emet les avis de l'agence sur les consultations prévues au 4o de l'article 2 du présent décret ; il en rend compte au conseil d'administration ;
10o Peut déléguer sa signature.
Art. 14. - L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Le contrôleur financier exerce ses missions selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
Art. 15. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Art. 16. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 17. - Les recettes de l'agence comprennent :
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de toutes personnes physiques ou morales ;
2o Les dons et legs au profit de l'établissement ;
3o Le produit des emprunts ;
4o Les revenus des biens meubles ou immeubles, fonds et valeurs, ainsi que le produit de leur aliénation ;
5o Toutes autres recettes autorisées par les lois et les règlements.
Art. 18. - Les dépenses de l'agence comprennent :
1o La rémunération de ses personnels titulaires et contractuels ;
2o Les charges afférant à son fonctionnement et son équipement ainsi que, d'une manière générale, celles nécessaires à son activité.
Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2002.