J.O. Numéro 63 du 15 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avenant à la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle conventionnelle


NOR : MESS0220642X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant no 7 publié ci-dessous et conclu le 27 septembre 2001 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France.

AVENANT No 7

A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE
Entre :
L'organisation syndicale représentative de médecins généralistes suivante :
La Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par son président, M. Costes,
D'une part,
Et les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par son président, M. Spaeth ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par sa présidente, Mme Gros ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par son président, M. Quevillon,
D'autre part,
ci-dessous désignées sous le terme : « les caisses nationales ».
Les parties ci-dessus énumérées, signataires du présent avenant, sont désignées sous le terme de « Parties signataires ».
Elles sont convenues de modifier l'avenant no 3 à la convention nationale des médecins généralistes relatif à la formation professionnelle conventionnelle comme suit :

Article 1er

I. - L'article 6-5 est ainsi rédigé :
« Article 6-5
« Financement des actions

« Chaque année, la CCPN arrête, sur proposition du CPN-FPC, et au plus tard le 15 septembre, le montant de la contribution annuelle affectée à la formation professionnelle conventionnelle pour l'année suivante.
Conformément à l'article L. 165-5-12 du code de la sécurité Sociale, cette contribution est versée à l'OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l'OGC et la CNAMTS pour le compte des caisses d'assurance maladie signataires. »
II. - L'article 6-6 est ainsi rédigé :
« Article 6-6
« Montant de la contribution annuelle affectée
à la formation professionnelle conventionnelle

« Ce montant est fixé, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 13 720 000 Euros, auxquels s'ajoute la part de la contribution 2001 qui n'aura pas été dépensée. Cette somme sera arrêtée au plus tard le 29 mars 2002. »
III. - L'article 6-8 est ainsi rédigé :
« Article 6-8
« Champ d'application de l'indemnisation
de la formation professionnelle conventionnelle

« Les médecins peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
« - exercer sous le régime de la présente convention nationale ;
« - suivre une action de formation agréée dans les conditions susvisées, et d'une durée :
« - soit au moins égale à deux journées ouvrables consécutives ;
« - soit au moins égale à trois journées ouvrables non consécutives, pour un cursus de formation selon les modalités définies dans le cahier des charges visé à l'article 6-2. »
IV. - L'article 6-10 est ainsi rédigé :
« Article 6-10
« Modalités de versement de l'indemnité

« Les indemnités pour perte de ressources sont versées par l'OGC à chaque médecin au vu d'un justificatif, émis en double exemplaire par l'organisme de formation continue et comportant les informations suivantes :
« - l'identification du praticien ;
« - le thème, les lieux et dates de l'action et l'attestation de son agrément dans les conditions visées ci-dessus ;
« - la durée de l'action ;
« - l'attestation de la participation effective du médecin à l'action de formation.
« Le médecin participant adresse à l'OGC un exemplaire du justificatif et conserve l'autre. »
V. - L'article 6-12 est ainsi rédigé :
« Article 6-12
« Montant alloué par les caisses nationales d'assurance maladie
à l'indemnisation des médecins formés

« Le montant de la dotation est fixé, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 10 671 000 Euros auxquels s'ajoute la part de la dotation aux indemnités 2001 qui n'aura pas été utilisée. Cette somme sera arrêtée au plus tard le 29 mars 2002. »
VI. - La section 5 est ainsi rédigée :
« Section 5
« De la composition du conseil de gestion
de l'organisme gestionnaire conventionnel

« En application des articles L. 162.5.12 et D. 162.1.2 du code de la sécurité sociale, le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de :
« - quatre représentants du ou des syndicats médicaux signataires de la convention.
« Les sièges sont répartis entre les organisations signataires sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux unions professionnelles de médecins en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement dans le collège des médecins généralistes, divisé par le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant à la plus forte moyenne et chaque syndicat signataire étant assuré de disposer d'au moins un siège.
« Un nombre identique de suppléants doit être désigné :
« - quatre représentants des caisses nationales signataires de la convention répartis comme suit :
« - régime général : deux sièges ;
« - régime agricole : un siège ;
« - régime des professions indépendantes : un siège.
« Un nombre identique de suppléants est désigné.
« Les membres du conseil de gestion sont nommés pour la durée de la convention. »

Article 2

I. - Il convient d'ajouter, après l'article 6-17, l'article 6-18 ainsi rédigé :
« Article 6-18

« Situation des médecins référents organisateurs d'actions de formation au regard de l'obligation de participer à une action de formation
« Par dérogation aux articles 11 et 12 de la Charte de qualité du médecin référent prévue à l'annexe II de la convention nationale des médecins généralistes libéraux :
« Le médecin référent organisateur scientifique et pédagogique d'une action de formation professionnelle conventionnelle qui intervient directement dans l'animation pédagogique du séminaire est exonéré, pour l'année concernée, de l'obligation prévue par la Charte de qualité de suivre en tant que participant une action de FPC, à la condition que cette intervention concerne le contenu de la formation et non sa seule organisation logistique ;
« De la même manière, les médecins référents animateurs pédagogiques placés sous la responsabilité de l'organisateur, et intervenant sur l'ensemble du séminaire, sont exonérés pour l'année concernée de cette obligation ;
« Les médecins référents clairement identifiés dans le projet d'action et/ou dans son compte rendu comme organisateurs pédagogiques et scientifiques (1 personne au plus) et animateurs pédagogiques (4 personnes au plus) sont les seuls à pouvoir bénéficier de cette disposition ;
« Cette exonération ne peut être accordée qu'une fois si le médecin référent intervient sur plusieurs années dans la même action de formation ;
« Le médecin référent exonéré de l'obligation de suivre une action de formation portant sur un thème prioritaire doit suivre le module d'évaluation de l'action dont il a été l'organisateur pédagogique et scientifique ou qu'il a contribué à animer, dans les conditions prévues à l'article 6-17. »
II. - Il convient d'ajouter, après la section 5, la section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Des actions de formation interprofessionnelle

« Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, le CPN-FPC peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales (biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, orthophonistes, orthoptistes, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes), des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelles.
« Ces formations feront l'objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.
« Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les médecins, que si elles sont agréées par le CPN-FPC et limitées à une durée d'une journée.
« Pour chaque action distincte de formation interprofessionnelle, le montant de l'indemnisation versée à un médecin ne pourra excéder 1 journée ouvrable par an, qui s'ajoutera aux 4 journées (6 pour les médecins référents) visées à l'article 6-9 de la convention médicale.
« Les autres dispositions prévues dans le cadre de la FPC et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des médecins participants et l'évaluation des actions de formation sont appliquées à ce cas d'espèce.
« L'action de formation interprofessionnelle « Coordonner les soins à domicile - le partenariat médecin-infirmière », organisée en 2001 à destination des médecins généralistes et des infirmières, sera régie par les dispositions du présent texte. »
III. - Il convient de supprimer la section 6.
Fait à Paris, le 27 septembre 2001.

Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
P. Costes

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité agricole,
J. Gros

Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
G. Quevillon