Aux termes de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. »
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé sur l'antenne de Fashion TV le 20 décembre 2001 que la diffusion de déroulants avait été l'occasion de promouvoir des services en dehors des écrans publicitaires.
Un déroulant diffusé au cours de l'émission « Models » et renvoyant au site web de l'office de tourisme des Maldives (www.villahotels.com) a ainsi eu pour objet d'inciter les téléspectateurs à se connecter sur le site en vue de séjourner dans ces îles.
En outre, un renvoi appuyé au site web de Fashion TV a contribué à promouvoir une activité de distribution de meubles.
Ces pratiques relèvent de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 précité du décret du 27 mars 1992.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Fashion TV Paris de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 5 février 2002.