La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1981 et les décrets no 83-454, no 83-455, no 83-456, no 83-457 du 2 juin 1983 publiés au Journal officiel du 8 juin 1983, modifiant le code de l'organisation judiciaire et mettant fin au régime financier transitoire mis en place par le décret no 67-901 du 12 octobre 1967 ;
Vu l'article 2 (§ 5) de l'ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant les consignations de deniers ordonnées par les autorités administratives ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1996 portant institution des régies d'avances et des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales ;
Vu les circulaires no 65 du 20 mai 1983 et no SJ 83-95 A3 du 2 septembre 1983 sur les opérations de reddition et de passation des comptes des greffiers en chef, préalables à la mise en place des régies ;
Vu l'instruction générale sur la réglementation financière et comptable des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales B2-A6 du 10 juin 1983,
Arrête :
Art. 1er. - Les comptes nominatifs des greffiers en chef, ouverts dans le cadre d'application du décret no 67-901 du 12 octobre 1967 relatif au régime financier transitoire des secrétariats-greffes, en vigueur avant l'installation des régies d'avances et de recettes mises en place le 1er octobre 1983, doivent être clôturés à compter du 1er mars 2002. Ces comptes nominatifs sont des comptes de dépôt de fonds au Trésor public, des comptes courants postaux (CCP), des comptes de dépôt de fonds ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ces comptes pourra faire l'objet d'une consignation administrative à compter du 1er mars 2002.
Art. 2. - Les greffiers en chef des juridictions civiles et pénales sont autorisés à consigner les sommes déposées sur ces comptes auprès du trésorier-payeur général ou du receveur des finances préposés de la Caisse des dépôts et consignations de leur ressort, puis à demander la clôture des comptes.
Art. 3. - Les greffiers en chef des juridictions civiles et pénales de Paris sont autorisés à consigner les sommes déposées auprès du siège de la Caisse des dépôts et consignations, puis à demander la clôture des comptes.
Art. 4. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.