Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 13 septembre 2001 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 18 octobre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Il ne s'applique pas à l'électricité produite à partir de systèmes de stockage nécessitant de l'énergie pour leur remplissage.
S'il existe un arrêté tarifaire particulier applicable à l'installation concernée, le producteur a le choix entre ledit arrêté et le présent arrêté.
Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance maximale installée ;
3. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Référence du contrat de fourniture d'électricité, s'il existe.
Art. 3. - La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis dans le présent article , dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
1. Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est alors conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
2. Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
Si le producteur est lié à l'acheteur par un contrat de fourniture pour sa consommation d'électricité, le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est égal au tarif de vente hors abonnement sur toute la durée du contrat.
Si le producteur et l'acheteur ne sont pas liés par un contrat de fourniture, le tarif d'achat applicable est le tarif variable, sans horosaisonnalité et hors abonnement, que se verrait appliquer un consommateur domestique pour une puissance souscrite égale à la puissance maximale installée de l'installation concernée.
En cas de disparition du tarif de vente aux clients domestiques concerné, le tarif d'achat évoluera comme le prix moyen de vente aux clients domestiques. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définira les références de l'indicateur à utiliser.
L'énergie susceptible d'être achetée annuellement est plafonnée à la puissance maximale installée multipliée par les valeurs suivantes :
1. 1 500 heures, pour les installations entrant dans le champ d'application du 3o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;
2. 3 800 heures, pour les installations entrant dans le champ d'application du 2o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;
3. 8 400 heures, pour les autres installations concernées.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis aux alinéas précédents est rémunérée à 4,42 cEuros/kWh hors taxes.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis au présent article , dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.
Art. 5. - Peut également bénéficier d'un contrat au tarif défini au présent article , dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat, les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans au tarif défini au présent article , dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.
Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est fixé à 4,42 cEuros/kWh.
Art. 6. - La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.