Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 février 2002 portant le numéro 781202,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « SAGAIE administration des stagiaires » mis en oeuvre par le commandement de la formation de l'armée de terre, dont la finalité principale est la gestion et le suivi de la formation des stagiaires dans les organismes de formation.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse, numéro de téléphone, passeport numéro, date et lieu d'obtention, période de validité, date de prorogation, carte de séjour numéro, date et lieu d'obtention, période de validité et date de renouvellement) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nom, prénom et profession du conjoint, nombre d'enfants, parents noms, prénoms et profession, personne à prévenir en cas d'accident nom, prénom, lien de parenté, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la situation militaire (numéros matricule et d'inscription à une mutuelle militaire, bureau du service national, grade et date de nomination, arme, date d'entrée en service, durée des services, spécialité, statut, affectations, recrutement bureau, mode, origine, lien au service, emploi, date du contrat) ;
- à la vie professionnelle (catégorie de personnel, grade, qualité, organismes d'emploi et d'administration, profession exercée auparavant, notation, professions et fonctions exercées, domaine de spécialité, affectations, nature de filière, congés, absences) ;
- à la formation et aux diplômes (diplômes civils et militaires, permis de conduire numéro, type, date et lieu d'obtention, établissements scolaires fréquentés, connaissances linguistiques, certificats, niveau d'études, matières, types de formation, stages épreuves, nature, notes, date, résultats, classement, coefficient, compte rendu, notation, promotion, contrat date et motif de dénonciation ou de résiliation, date d'arrivée et de fin de stage) ;
- au logement (nature, date, durée et type d'hébergement) ;
- à la santé (renseignements médico-administratifs, groupe sanguin, vaccinations, profil médical SIGYCOP) ;
- à la situation économique et financière (numéro du livret de solde et d'affectation du corps, organisme payeur, indemnité journalière de stage, numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an à l'issue de la période du stage.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre (états-majors, directions et corps de troupes) ;
- l'état-major des armées ;
- le commandement de la formation de l'armée de terre ;
- les organismes de formation (commandement, services administratifs, trésorerie) ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- le stagiaire ;
- le ministère des affaires étrangères - secrétariat d'Etat à la coopération ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau stagiaire de chaque organisme de formation de l'armée de terre mettant en oeuvre le traitement.
Art. 6. - Le commandant de la formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.