J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2002
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Décision no 2001-1230 du 19 décembre 2001 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 22-23,6 GHz pour des liaisons de transmissions du service fixe
NOR : ARTL0100811S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/320/F ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'annexe II à l'arrêté du 17 juillet 1996 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 22-23,6 GHz pour les liaisons de transmissions du service fixe ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 juin 2001 ;
Après en avoir délibéré le 19 décembre 2001,
Sur le cadre juridique :
La bande de fréquences 22-23,6 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande 22-23,6 GHz pour les liaisons point à point du service fixe s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une attribution de fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :
L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions techniques et d'exploitation générales permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation européenne CEPT/T/R 13-02 et UIT-R- F637,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 22-22,6 GHz et 23-23,6 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 23 C : canaux 1 à 52 et 65 à 168 ;
Plan 23 D : canaux 1 à 26 et 33 à 84 ;
Plan 23 E : canaux 1 à 13 et 17 à 42 ;
Plan 23 F : canaux 1 à 7 et 9 à 21.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 23 C : canaux 53 à 64 ;
Plan 23 D : canaux 27 à 32 ;
Plan 23 E : canaux 14 à 16 ;
Plan 23 F : canal 8.
Art. 2. - Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 22,6-22,758 75 GHz et 22,842 75-23 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, ainsi qu'à l'établissement de liaisons fixes (modes simplex et duplex) entre le studio et un émetteur de radiodiffusion autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des opérateurs de transport audiovisuel en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.
Art. 3. - Les fréquences de transmission des bandes 22,6-22,758 75 GHz et 22,842 75-23 GHz des canaux 9 à 12 au pas de 14 MHz et 5 et 6 au pas de 28 MHz sont attribuées pour des liaisons vidéo non coordonnées.
Art. 4. - Les fréquences de transmission dans la bande 22,758 75-22,842 75 GHz sont attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications exclusivement à l'établissement de liaisons fixes unidirectionnelles (mode simplex) entre le studio et un émetteur de radiodiffusion autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
Art. 5. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X EA LA DECISION No 2001-1230 DE L'AUTORITEDE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 22-23,6 GHz
Préambule
La présente spécification d'interface a été notifiée conformément à la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information sous le numéro 2001/320/F.
La présente spécification d'interface est publiée, au titre des interfaces réglementées par l'Autorité de régulation des télécommunications, selon l'article 4-1 de la directive 1999/5 /CE dite R&TTE.
Le présent document n'implique aucune présomption de conformité à la directive R&TTE, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles couvertes par la norme harmonisée pertinente EN 301 751.
L'application de toute spécification d'interface reconnue équivalente basée sur une norme équivalente est acceptée comme répondant à la présente spécification d'interface.
La présente spécification d'interface vise à l'utilisation efficace et appropriée du spectre et à la nécessité d'éviter les interférences dommageables. Elle doit être utilisée en conjonction avec la décision no 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1. Introduction
La bande de fréquences 22-23,6 GHz, dite bande des 23 GHz, est destinée à recevoir des faisceaux hertziens numériques fonctionnant avec une canalisation au pas de 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz et 28 MHz.
Ce document indique les conditions techniques et d'exploitation générales pour des dispositifs fixes (mode duplex) d'émission ou de réception point à point dans la bande des 23 GHz en France métropolitaine. Ces dispositions sont également applicables aux liaisons fixes unidirectionnelles (mode simplex) entre le studio et un émetteur de radiodiffusion autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
La bande de fréquences est divisée en deux sous-bandes de fréquences :
- la sous-bande constituée de deux blocs appairés 22-22,6 GHz et 23-23,6 GHz, dont le plan de fréquences est dérivé de la recommandation CEPT T/R 13-02 ;
- la sous-bande 22,6-23 GHz, dont le plan de fréquences est dérivé de la recommandation UIT-R F637.
Les conditions techniques pour les départements d'outre-mer seront définies sur la base de ce document et adaptées en fonction des contraintes radioélectriques locales.
2. Dispositifs d'émission et de réception2.1. Norme de référence
La norme de référence applicable aux équipements concernés est la norme ETSI EN 300198 ou toute autre norme reconnue équivalente.
2.2. Antennes
Les antennes sont conformes à la classe 3 de la norme ETSI EN 300833 ou toute autre norme reconnue équivalente.
2.3. Largeur des canaux et classes de dispositifs
La largeur des canaux attribués et la classe de dispositif autorisées sont établies sur la base du tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 62 du 14/03/2002 page 4662 à 4666
2.4. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)
La PIRE maximale autorisée est spécifiée par l'ART en fonction de la polarisation, de l'objectif de disponibilité, de la zone géographique, de l'affaiblissement dû à la pluie et de la longueur du bond.
L'indisponibilité d'une liaison est définie par la présence d'un taux d'erreur binaire de 10-3, maintenu pendant plus de 10 secondes consécutives.
Les objectifs de disponibilité sont les suivants :
- disponibilité standard : 99,99 % du temps ;
- disponibilité supérieure : 99,999 % du temps.
Afin de tenir compte des prévisions d'affaiblissement dû à la pluie, la France métropolitaine est divisée en cinq zones géographiques (cf. annexe 1).
Note 1. - La PIRE du système installé, dans les conditions d'environnement du site, ne devra pas dépasser 70 dBm.
3. Plan de fréquences3.1. Plan de fréquence et attribution des canauxdans la bande 22-22,6/23-23,6 GHz3.1.1. Canalisation de référence
Le plan de fréquences décrit ci-après est dérivé de la recommandation européenne CEPT T/R 13-02.
Plan 23 C
Ce plan correspond à des systèmes utilisant 3,5 MHz de largeur de bande.
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 22001 + 3,5n n = 1...168.
fn' (MHz) = fn + 1008.
Plan 23 D
Ce plan correspond à des systèmes utilisant 7 MHz de largeur de bande.
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 21999,25 + 7n n = 1...84.
fn' (MHz) = fn + 1008.
Plan 23 E
Ce plan correspond à des systèmes utilisant 14 MHz de largeur de bande.
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 21995,75 + 14n n = 1...42.
fn' (MHz) = fn + 1008.
Plan 23 F
Ce plan correspond à des systèmes utilisant 28 MHz de largeur de bande.
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 21 988,75 + 28 n n = 1...21.
fn' (MHz) = fn + 1 008.
3.1.2. Attribution des fréquences
Dans le plan de fréquences décrit au 3.1.1, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 23 C : canaux 53 à 64 ;
Plan 23 D : canaux 27 à 32 ;
Plan 23 E : canaux 14 à 16 ;
Plan 23 F : canal 8.
Dans le plan de fréquences décrit au 3.1.1, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles (à l'exception des canaux qui peuvent avoir été attribués à titre préférentiel ou prioritaire) et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 23 C : canaux 1 à 52 et 65 à 168 ;
Plan 23 D : canaux 1 à 26 et 33 à 84 ;
Plan 23 E : canaux 1 à 13 et 17 à 42 ;
Plan 23 F : canaux 1 à 7 et 9 à 21.
3.2. Plan de fréquences et attribution de canauxdans la bande 22,6-23 GHz3.2.1. Canalisation de référence
Le plan de fréquences monolatéral est dérivé du plan homogène issu de la recommandation UIT-R F 637 annexe II.
On nomme les fréquences de référence des différents plans de fréquences à partir du référentiel unique Fo = 22 196 MHz.
L'écart duplex du plan bilatéral retenu est de 252 MHz.
Canalisation au pas de 3,5 MHz
Fn = Fo + 393 + 3,5 n n = 1 à 48.
Fn' = Fn + 252 MHz.
Fn = fréquence centrale d'un canal en MHz.
Canalisation au pas de 7 MHz
Fn = Fo + 391,25 + 7 n n = 1 à 24.
Fn' = Fn + 252 MHz.
Fn = fréquence centrale d'un canal en MHz.
Canalisation au pas de 14 MHz
Fn = Fo + 387,75 + 14 n n = 1 à 12.
Fn' = Fn + 252 MHz.
Fn = fréquence centrale d'un canal en MHz.
Canalisation au pas de 28 MHz
Fn = Fo + 380,75 + 28 n n = 1 à 6.
Fn' = Fn + 252 MHz.
Fn = fréquence centrale d'un canal en MHz.
3.2.2. Canalisation de la sous-bande 22 758,75 - 22 842,75 MHz
Le plan de fréquences est dérivé du plan homogène issu de la recommandation UIT-R F 637 annexe II.
Canalisation au pas de 3,5 MHz
Fn = 22 757 + 3,5 n n = 1 à 24.
Canalisation au pas de 7 MHz
Fn = 22 757 + 7 n n = 1 à 12.
Canalisation au pas de 14 MHz
Fn = 22 757 + 14 n n = 1 à 6.
Canalisation au pas de 28 MHz
Fn = 22 757 + 28 n n = 1 à 3.
3.2.3. Attribution des fréquences3.2.3.1. Canaux mis à disposition aux exploitantsde réseaux ouverts au public
Dans le plan de fréquences décrit au 3.2.1, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseau.
Canalisation au pas de 3,5 MHz
Canaux pour n = 1 à 24.
Canalisation au pas de 7 MHz
Canaux pour n = 1 à 12.
Canalisation au pas de 14 MHz
Canaux pour n = 1 à 6.
Canalisation au pas de 28 MHz
Canaux pour n = 1 à 3.
3.2.3.2. Canaux mis à disposition pour le transport audiovisuel
L'Autorité de régulation des télécommunications attribuera prioritairement cette bande de fréquences lorsque la longueur de la liaison sera inférieure à 5 kilomètres.
La transmission se fera en modulation numérique. Elle comprend dans le même canal un ou plusieurs programmes de radiodiffusion (cas de multiplexage DAB ou TV numérique) et éventuellement des informations du service liées au programme ou à l'exploitation de la liaison.
Dans le plan de fréquences décrit au 3.2.2, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue exclusivement des fréquences destinées à l'établissement de liaisons fixes unidirectionnelles (mode simplex) entre le studio et un émetteur de radiodiffusion autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
De plus, dans le plan de fréquences décrit au 3.2.1, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue des fréquences destinées à l'établissement de liaisons fixes (mode simplex et duplex) entre le studio et un émetteur de radiodiffusion autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des opérateurs de transport audiovisuel en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans les canaux suivants :
Canalisation au pas de 3,5 MHz
n = 17 à 32.
Canalisation au pas de 7 MHz
n = 9 à 16.
Canalisation au pas de 14 MHz
n = 5 à 8.
Canalisation au pas de 28 MHz
n = 3 et 4.
3.2.3.3. Canaux mis à disposition pour des liaisonsvidéo non coordonnées de réseaux indépendants
Dans le plan de fréquences décrit au 3.2.1, l'Autorité de régulation des télécommunications attribuera à compter du 1er janvier 2002 des fréquences pour des liaisons vidéo non coordonnées exclusivement dans les canaux suivants :
Canalisation au pas de 14 MHz
n = 9 à 12.
Canalisation au pas de 28 MHz
n = 5 et 6.
A N N E X E 1DESCRIPTION DES ZONES GEOGRAPHIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 62 du 14/03/2002 page 4662 à 4666
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