La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ;
Vu l'avenant no 1 du 8 juin 2001 relatif aux salaires, à la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 20 septembre 2001 relatif aux contrats de qualification, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 31 juillet 2001 (pour la convention collective, l'avenant no 1 et l'accord du 8 juin 2001) et du 14 novembre 2001 (pour l'accord du 20 septembre 2001) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 31 janvier 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, les dispositions de :
1. Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :
- des mots : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 8-2-2 du titre II ;
- de l'avant-dernier alinéa de l'article 8-2-2 du titre II ;
- de l'article 38-1 du titre VII ;
- du quatrième alinéa de l'article 41-3 du titre VIII ;
- du deuxième alinéa de l'article 42-1 du titre VIII ;
- et des premier et deuxième alinéas de l'article 42-4 du titre VIII.
L'article 7 du titre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
L'article 8-2 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail aux termes duquel la durée annuelle du travail est fixée, en tout état de cause, à 1 600 heures dès lors que la réduction du temps de travail sur l'année est attribuée sous forme de jours de repos.
Le dernier alinéa de l'article 8-2-2 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent 39 heures ou un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
L'article 8-3 du titre II est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise :
- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés ayant été embauchés en cours de période de modulation ;
- le droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation ;
- le recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation.
Le cinquième alinéa de l'article 8-3 précité est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures excédant, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le neuvième alinéa de l'article 8-3 précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la fraction saisissable de la rémunération.
Le treizième alinéa de l'article 8-3 précité est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui dispose qu'un accord collectif doit préciser les contreparties dont bénéficient les salariés, dans l'hypothèse d'une réduction du délai de prévenance en delà de sept jours ouvrés ainsi que les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient la mise en place d'un tel dispositif.
L'article 8-4-2 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-3 du code du travail (paragraphe III) aux termes duquel les conventions de forfait jours sur l'année ne peuvent concerner que les salariés pour lesquels la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'article 12-1 du titre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail qui prévoient la possibilité, pour le juge, de proposer la réintégration du salarié ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
L'article 14-9 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 18-1 du titre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 19-1 du titre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
Le deuxième alinéa de l'article 19-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 19-3 du titre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-9 du code du travail.
L'article 36 du titre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 431-1-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 42-6, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 42-7 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 42-11 du titre VIII sont étendus sous réserve du libre exercice du droit de grève par les salariés tel qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle de la portée de ce droit.
2. L'avenant no 1 du 8 juin 2001 relatif aux salaires, à la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure une garantie mensuelle de rémunération en faveur des salariés rémunérés au niveau du SMIC.
3. L'accord du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure une garantie mensuelle de rémunération en faveur des salariés rémunérés au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
4. L'accord du 20 septembre 2001 relatif aux contrats de qualification, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2002.
Nota. - Le texte de la convention collective et celui des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2001/5 bis en date du 31 août 2001 (pour la convention collective), no 2001/26 en date du 31 juillet 2001 (pour l'avenant no 1 et l'accord du 8 juin 2001) et no 2001/43 en date du 23 novembre 2001 (pour l'accord du 20 septembre 2001), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 5,34 Euros et 7,01 Euros.