Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 767-2 dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations en date du 29 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée :
« Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 2. - L'article D. 767-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-1. - Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
« A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
« Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine. »
Art. 3. - L'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-2. - Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :
« 1o De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
« Ces conventions précisent :
« a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
« b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
« c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
« d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
« 2o De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
« Les notifications précisent :
« a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
« b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
« 3o De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13. »
Art. 4. - A l'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « la commission permanente » sont remplacés par les mots : « la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ».
Art. 5. - L'article D. 767-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 1o, les mots : « appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France » sont remplacés par les mots : « reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations » ;
2o Aux a, b et c du 2o, les mots : « dont un au moins de nationalité étrangère » sont supprimés ;
3o Le f du 2o est ainsi rédigé : « f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) » ;
4o Au a du 3o, les mots : « le Conseil national du patronat français » sont remplacés par les mots : « le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) » ;
5o Au premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « de l'établissement ».
Art. 6. - L'article D. 767-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-8. - Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1o et 2o de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
« Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
« Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
« Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent. »
Art. 7. - L'article D. 767-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les administrateurs du fonds » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil d'administration » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les administrateurs du fonds » sont remplacés par les mots : « ils ».
Art. 8. - L'article D. 767-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-10. - Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
« Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois. »
Art. 9. - L'article D. 767-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « ce programme » sont remplacés par les mots : « ces orientations » ;
3o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « l'établissement » ;
4o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions. »
Art. 10. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée : « Du directeur général et du fonctionnement du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 11. - L'article D. 767-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-13. - Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
« Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière.
« Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1o et 2o de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration.
« En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
« Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration.
« Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
« Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
« Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement. »
Art. 12. - La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée :
« Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 13. - L'article D. 767-15 du même code est ainsi modifié :
1o Au b du 2o, les mots : « des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs » sont remplacés par les mots : « des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national » ;
2o Au d du 2o, les mots : « personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration » sont remplacés par les mots : « personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations » ;
3o Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
« Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage. »
Art. 14. - L'article D. 767-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-16. - Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour. »
Art. 15. - L'article D. 767-19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-19. - La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
« Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
« La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région. »
Art. 16. - L'article D. 767-21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-21. - La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
« Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 17. - L'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-22. - Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent.
« Ainsi, le directeur régional assure l'instruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat ; l'avis doit être émis dans un délai d'un mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
« En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard. »
Art. 18. - L'article D. 767-23 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-23. - Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
« A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire. »
Art. 19. - L'article D. 767-24 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-24. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret no 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. »
Art. 20. - L'article D. 767-26 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « de l'établissement » ;
2o Les six derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
« 1o Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
« 2o Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
« 3o Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
« 4o Des dépenses diverses. »
Art. 21. - A l'article D. 767-27 du code de la sécurité sociale, les mots : « ministre chargé des immigrés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'intégration », les mots : « fonds d'action sociale » sont remplacés par les mots : « fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations », et les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».
Art. 22. - Au premier alinéa de l'article D. 767-7 et aux articles D. 767-11 et D. 767-14 du code de la sécurité sociale, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général ».
Art. 23. - A l'article D. 767-14 du même code, les mots : « du fonds d'action sociale » sont remplacés par les mots : « de l'établissement ».
Art. 24. - Aux articles D. 767-4, D. 767-5, D. 767-12 et D. 767-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « des immigrés » sont remplacés par les mots : « de l'intégration ».
Art. 25. - Aux articles D. 767-15 et D. 767-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « commission régionale pour l'intégration des populations immigrés » sont remplacés par les mots : « commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ».
Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2002.