Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est rétabli dans le décret du 10 mars 1964 susvisé des articles 5-12 à 5-19 ainsi rédigés :
« Art. 5-12. - Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :
« a) Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
« b) Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
« c) Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
« d) Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
« Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
« Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
« Art. 5-13. - Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes :
« 1o Avoir exercé une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine de l'éducation ou de la formation pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître et documentaliste de l'enseignement privé sous contrat régis par le présent décret ;
« 2o Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus pour se présenter aux troisièmes concours correspondants de l'enseignement public.
« Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.
« Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves devant le même jury que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de l'enseignement public.
« Art. 5-14. - Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit ce nombre par sections et, éventuellement, par options.
« Art. 5-15. - Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés aux a, b, c et d de l'article 5-12 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total des contrats offerts.
« Art. 5-16. - Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
« Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.
« La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.
« Art. 5-17. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation.
« La formation correspond à celle dispensée aux lauréats des troisièmes concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
« Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'un avenant à la convention prévue à l'article 4-3 du présent décret.
« Art. 5-18. - L'année de formation donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
« Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru.
« Art. 5-19. - Les dispositions des articles 4-5, 4-6, 4-7 et 4-8 du présent décret sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article 5-12. »
Art. 2. - Il est rétabli dans le même décret un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5-13, la date d'appréciation des conditions requises des candidats aux concours prévus à l'article 5-12 et organisés en 2002 est fixée au 1er septembre 2002. »
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2002.