J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04002

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Arrêté du 18 février 2002 portant organisation de la formation initiale et de la formation continue des commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police


NOR : INTC0200104A



Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 88-379 du 20 avril 1988 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police, et notamment son article 17 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 27 novembre 2001,
Arrête :

Chapitre Ier
De la formation initiale
Section I
Organisation de la scolarité



Art. 1er. - La formation des élèves commissaires (première année) et commissaires stagiaires (deuxième année) ainsi que des auditeurs étrangers est assurée par la direction de la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure de la police.


Art. 2. - La formation initiale des commissaires de police est d'une durée fixée à deux ans. Elle se déroule à l'Ecole nationale supérieure de la police, en centres de stage et en tous lieux utiles désignés par le directeur de l'école.


Art. 3. - La formation initiale répond à un double objectif : préparer l'élève, puis le stagiaire, à l'exercice du métier de commissaire de police en termes de savoirs, de compétences et de comportements professionnels, et apprécier son aptitude à exercer son futur métier à partir tant des phases à l'école que des phases de stages en vue de sa titularisation.


Art. 4. - La formation initiale est organisée sur le mode de l'alternance.
Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'école et approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.


Art. 5. - La formation dispensée à l'école comporte deux types d'enseignements :
- les enseignements généraux, qui sont consacrés à l'approche juridique, administrative, institutionnelle, historique, sociologique, politique et théorique de la problématique de sécurité ;
- les enseignements spécifiques, qui sont consacrés à une approche théorique et pratique de l'activité de police.


Art. 6. - Les enseignements généraux sont intégrés dans un dispositif de formation de troisième cycle universitaire. Celui-ci peut être sanctionné par la délivrance d'un diplôme d'Etat.
L'inscription à la fonction diplômante de cette formation est facultative pour les élèves commissaires et les auditeurs étrangers.


Art. 7. - Le contenu des programmes et l'organisation de ces enseignements sont approuvés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.


Art. 8. - Les phases de stages sont destinées à la découverte ou à l'approfondissement des métiers et techniques de police et à l'approche et la pratique du métier de commissaire de la police nationale.
Leur organisation, leur déroulement et leurs modalités de mise en oeuvre sont approuvés par le conseil d'administration de l'école, sur proposition de son directeur.


Art. 9. - Durant les périodes de stage, les élèves commissaires et commissaires stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.
Ces phases se déroulent en centres de stage sous la responsabilité d'un chef de centre désigné, avec l'agrément du directeur de l'école, parmi les fonctionnaires du corps de conception et direction du site sur lequel se déroule le stage.


Art. 10. - L'affectation des élèves commissaires et commissaires stagiaires dans les différents centres de stage est décidée par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de la formation initiale au sein de l'établissement.


Art. 11. - Le déroulement et l'organisation de la formation initiale font l'objet d'une concertation entre la direction de l'école et les élèves commissaires, puis commissaires stagiaires, au travers d'une commission paritaire constituée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
Cette commission, présidée par le directeur de l'école ou son représentant nommément désigné, formule des avis et peut émettre des propositions.

Section II
Modalités d'examen et de contrôle de la scolarité


Art. 12. - La formation initiale fait l'objet d'une évaluation qui porte sur :
- les enseignements généraux ;
- les enseignements spécifiques ;
- l'acquisition de compétences et la formation pratique ;
- le comportement général et l'implication professionnelle.
Cette évaluation est organisée en deux étapes :
A l'issue de la première partie de la scolarité, un bilan d'étape est établi pour chaque élève sur la base de ses résultats chiffrés, de son implication et de son comportement ;
A l'issue de la deuxième année, une évaluation finale permet d'apprécier l'aptitude du commissaire stagiaire à être titularisé dans le corps de conception et de direction de la police nationale.


Art. 13. - L'évaluation globale détermine le classement final des stagiaires au sein de leur promotion. Il est tenu compte de ce classement lors du choix du premier poste d'affectation à la sortie de l'école.


Art. 14. - L'évaluation comporte des épreuves théoriques ou pratiques et des contrôles de connaissance écrits ou oraux.
Elle intègre les notations des stages établies par les chefs de centre, les responsables des différents services d'accueil et le directeur de la formation initiale de l'école.
Elle comporte également deux épreuves orales intervenant en fin de formation : l'oral professionnel et le grand oral.


Art. 15. - L'oral professionnel a pour objet de faire traiter par le stagiaire un cas pratique complexe. Cette épreuve se déroule devant un jury dont les membres sont désignés par le directeur de l'école.


Art. 16. - Le grand oral est destiné à apprécier la personnalité du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et son aptitude à la synthèse.
Outre son président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la police nationale, le jury est composé de sept personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général de la police nationale :
- un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- un magistrat de l'ordre administratif ;
- un membre du corps préfectoral ;
- un professeur d'université ;
- une personnalité extérieure ;
- deux hauts fonctionnaires de la police nationale.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.


Art. 17. - A l'issue de l'une ou de l'autre des deux phases de la scolarité, les constats d'insuffisances enregistrés sur la base des résultats chiffrés, de l'implication et du comportement des élèves ou stagiaires sont soumis à l'avis d'une commission technique d'évaluation.


Art. 18. - La commission technique d'évaluation est composée des personnalités suivantes ;
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un membre du conseil d'administration de l'école désigné par le président du conseil d'administration ;
- le directeur de l'école ;
- le directeur de la formation initiale de l'école.


Art. 19. - Les avis émis par cette commission sont formulés en application des articles 9 et 10 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 susvisé.

Chapitre II
De la formation continue


Art. 20. - La formation continue des commissaires et des hauts fonctionnaires de la police nationale est assurée par la direction de la formation continue et de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de la police. Elle peut également organiser des actions de formation continue pour des personnels appartenant à d'autres corps de la police nationale ainsi que pour des personnes ou institutions extérieures à la police nationale.
Elle est par ailleurs chargée de développer des études et des recherches en relation avec sa mission de formation.


Art. 21. - Le programme de la formation continue dévolue à l'école s'appuie notamment sur les orientations définies par le schéma directeur de la formation dans la police nationale ainsi que sur les besoins exprimés par les directions et services centraux de la police nationale.


Art. 22. - Les actions de formation continue organisées par l'école sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.


Art. 23. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2002.

Daniel Vaillant