J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04021

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Décret no 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural


NOR : AGRS0200291D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 732-23, L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35, L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-54-2, L. 732-54-5 à L. 732-54-8 et L. 762-29 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, R. 351-27 et R. 351-45 ;
Vu le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;
Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 81-462 du 8 mai 1981 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 31 janvier 2002,
Décrète :

TITRE Ier
REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE
SERVIES A TITRE PERSONNEL


Art. 1er. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1o D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du code rural ;
2o D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.


Art. 2. - Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
1o Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue au I de l'article 3 du présent décret ;
2o Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
3o Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
4o Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 du code rural et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
Pour les périodes effectuées au titre du 3o du présent article , le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 1o du présent article sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes de conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes de conjoint n'ayant pas donné attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
Pour l'application du présent décret, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes de conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.


Art. 3. - En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions suivantes :
I. - Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule suivante :

MV 1 - AVTS

A = (

)
37,5 x VP

où :
- « MV 1 » est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- « AVTS » est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- « VP » est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
P = (A - n) x DCE

où :
- « A » est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
- « n » représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
- « DCE » représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de 4, accomplies à titre d'aide familial majeur.
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation ainsi que chaque année d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points.
II. - Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
MV 2 - AVTS

B = (

)
37,5 x VP

où :
- « MV 2 » est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- « AVTS » est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- « VP » est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ce nombre minimum annuel moyen n'est pas applicable aux périodes de conjoint effectuées par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :
1o Les périodes de conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34 du code rural, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 2 du présent décret :
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 du code rural. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
c) A l'attribution gratuite du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ;
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;
2o Les périodes d'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article 2 du présent décret :
a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles éventuellement prises en compte dans le cadre du I ci-dessus ;
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre du I ci-dessus. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points.


Art. 4. - En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions suivantes.
Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante :

MV 2 - AVTS

C = (

)
37,5 x VP

où :
- « MV 2 » est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- « AVTS » est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- « VP » est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ce nombre minimum annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
1o Les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise donnent droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon la formule suivante :
P = (C - n) x DCE

où :
- « C » est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
- « n » représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
- « DCE » représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
2o Les périodes de conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34 du code rural, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 2 du présent décret :
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 du code rural. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;
c) A l'attribution gratuite du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ;
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999.
3o Les périodes d'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article 2 du présent décret :
a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points.
TITRE II
REVALORISATION DES PENSIONS DE REVERSION


Art. 5. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8 du code rural, et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions ci-après.
I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1o D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du code rural ;
2o D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
II. - Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salarié agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.
III. - La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du II ci-dessus, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole et le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8 du code rural et du droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :
Montant de la majoration annuelle
Valeur du point de retraite

proportionnelle de l'année considérée

=

Nombre de points
de l'année considérée


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly