J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 février 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux


NOR : MESS0220727A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux en date du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 26 février 2002 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 20 février 2002,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Au I de l'article 2, ajouter un quatrième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin omnipraticien pour un patient reconnu atteint d'une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur : CALD. »
II. - Après le 1 du A de l'article 14, il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La majoration de nuit, pour les actes de nuit effectués par les médecins omnipraticiens, dans les conditions mentionnées ci-dessus, peut faire l'objet d'une différenciation. Les valeurs des majorations sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2. »
III. - L'article 14-2 est ainsi modifié :

« Article 14-2
« Majoration de maintien à domicile

« Lorsque le médecin généraliste est amené à se rendre au domicile (1) d'une des personnes mentionnées ci-dessous :
« a) Les personnes âgées d'au moins soixante-quinze ans, exonérées du ticket modérateur au titre d'une des affections mentionnées aux 3o et 4o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les bénéficiaires de l'allocation tierce personne au titre :
« - du 3o de l'article L. 341-4 et de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale ;
« - du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
« - de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« c) Les titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée dans la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, quand ces personnes sont exonérées du ticket modérateur au titre de l'assurance maladie ;
« d) Les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'un coefficient supérieur à KCC 150, quand la ou les visites sont effectuées dans les dix jours suivant l'intervention ;
« e) Les patients en hospitalisation à domicile,
« la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration de maintien à domicile (MMD).
« L'application de la disposition visée ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1er, de la deuxième partie de la nomenclature.
« Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations mentionnées aux articles 14 et 14-1 ci-dessus.
« La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. »
IV. - Il est créé, à compter du 1er mars, un article 15-2 ainsi rédigé :
« Article 15-2

« Consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin omnipraticien pour un patient reconnu atteint d'une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur
« La consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin omnipraticien pour un patient reconnu atteint d'une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur (CALD) a pour objectif de réaliser un bilan approfondi de l'état de santé du patient.
« Cette consultation approfondie fait le point sur l'ensemble des problèmes du patient, sur la coordination de ses soins, sur les interventions éventuelles des autres professionnels de santé et contribue à son éducation sanitaire et thérapeutique, notamment par des conseils d'hygiène de vie.
« Elle donne lieu à la rédaction d'un compte rendu conservé dans le dossier du patient et dont un double lui est remis.
« La cotation CALD ne s'applique pas pour les examens concernant des malades hospitalisés.
« La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. »


Art. 2. - La valeur en unité monétaire de la consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin omnipraticien pour un patient reconnu atteint d'une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur (CALD) mentionnée au IV de l'article 1er est égale à 23 Euros ; les majorations de nuit mentionnées au II de l'article 1er sont respectivement égales, pour les actes de nuit effectués par les médecins omnipraticiens, à 35 Euros de 20 heures à minuit et de 6 heures à 8 heures, et à 40 Euros pour les actes effectués par les médecins omnipraticiens entre 0 heure et 6 heures.


Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner


(1) Pour l'application de la présente majoration, la notion de domicile n'inclut pas les établissements d'hébergement de personnes âgées mentionnés au 5o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, à l'exception toutefois des logements foyers non médicalisés.