Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 6 février 1991 susvisé un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. - L'agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
« Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois.
« La demande de congé ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs doivent être adressés à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de l'agent.
« Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier cas, l'agent informe l'administration de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
« La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 6 février 1991 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - L'agent contractuel dont l'enfant est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves et nécessitant la présence de son père ou de sa mère auprès de lui a droit, sur sa demande, à un congé de présence parentale.
« Ce congé non rémunéré est accordé pour une période initiale de quatre mois au plus. Il peut être renouvelé deux fois, dans la limite d'un an.
« La demande de congé de présence parentale initiale doit être formulée, sur présentation d'un certificat médical, au moins quinze jours avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être présentée au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.
« L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès de l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
« Le congé de présence parentale prend fin soit à l'expiration de la période de congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de l'enfant, soit à une date antérieure avec un préavis de trois jours francs. A l'issue du congé, l'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.
« La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. »
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 27 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « 12, 13 et 18-2 ». Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Le congé prévu à l'article 19-1 est assimilé pour moitié à une période d'activité effective. »
Art. 4. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « service à mi-temps » sont remplacés par les mots : « service à temps partiel ».
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.