Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 47-596 du 4 avril 1947 modifié relatif aux indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;
Vu le décret no 47-2134 du 10 novembre 1947 modifié portant attribution de vacations aux fonctionnaires de la sûreté nationale chargés de l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les hippodromes et les cynodromes ;
Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret no 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;
Vu le décret no 74-1065 du 13 décembre 1974 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
Vu le décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage aux personnels démineurs du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu le décret no 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique ;
Vu le décret no 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,
Décrète :
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 mars 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité du déminage prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé, ou de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens prévue par le décret no 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 25 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'allocation de service est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :
« - de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
« - de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
« - des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;
« - des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;
« - des primes informatiques ;
« - de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
« - de la prime de commandement. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.