J.O. Numéro 46 du 23 Février 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 80 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 27 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Sont insérés, après le deuxième alinéa, les alinéas suivants :
« Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences sont annuelles. La période d'exigibilité commence à la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Les montants dus sont calculés au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas des redevances prévues à l'article 1er bis A et B (b) et à l'article 1er ter A (b), le montant des redevances est calculé pro rata temporis la première et la dernière année de la période d'attribution des fréquences. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ».
III. - Il est ajouté, après le dernier alinéa, l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2002 au titre de l'année 2001, et dues en 2003 au titre de la période de l'année 2002 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des télécommunications, sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget. »
Art. 2. - L'article 1er bis du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe a des chapitres A et B est remplacé par le texte suivant :
« a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. »
II. - Le b du chapitre B est complété par les alinéas suivants :
« Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences a été attribuée à un exploitant sur une surface géographique inférieure à celle du territoire métropolitain, avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance de gestion annuelle est multiplié par le rapport entre la surface couverte par l'attribution de fréquences et la surface totale du territoire métropolitain.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les fréquence attribuées à un exploitant sur les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de gestion est fixé à 1 524 Euros. »
Art. 3. - L'article 1er ter du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe a du chapitre A est remplacé par le texte suivant :
« a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences, un sens d'exploitation (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent) et un site considérés, quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés. »
II. - Dans le paragraphe b du chapitre A, les mots : « du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée » sont remplacés par les mots : « de la bande de fréquences du service fixe par satellite attribuée pour le sens d'exploitation considéré (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent) ».
III. - Le paragraphe a du chapitre B est remplacé par le texte suivant :
« a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. »
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.