J.O. Numéro 46 du 23 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03499

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Avis no 2001-1173 du 7 décembre 2001 sur le projet de décret modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTL0100763V



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 33-1, L. 36-5 et L. 36-7 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 modifié portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'un ordonnateur principal délégué ;
Vu la demande d'avis de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes en date du 3 décembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2001,
Sur l'article 1er et l'article 3 du projet de décret :
L'Autorité comprend que les modifications proposées visent à clarifier le dispositif des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences pour les opérateurs de réseaux ouverts au public et les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences, tant en ce qui concerne les redevances du service fixe que celles du service fixe par satellite.
En tant qu'ordonnateur de ces redevances, l'Autorité est favorable à cette clarification.
L'Autorité souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur l'ambiguïté rédactionnelle des dispositions des chapitres Ier et II de l'article 3 du projet de décret. En effet, il importe que le montant de la redevance due par l'opérateur dépende de la quantité de fréquences qui lui est attribuée indépendamment du sens d'exploitation (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent). En conséquence, dans un souci de clarification, l'Autorité souhaite proposer une modification de cet article .
Sur l'article 2 du projet de décret :
I. - Le mode de calcul actuel des redevances radioélectriques du service fixe :
L'Autorité rappelle que les opérateurs de boucle locale radio autorisés par arrêtés des 4 août 2000, 20 février 2001 et 11 mars 2001 sont soumis aux dispositions de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 susvisé pour le paiement des redevances des fréquences qui leur ont été allouées. Ils doivent de ce fait acquitter selon le dispositif actuel :
- une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences proportionnelle à la surface couverte par l'attribution de fréquences sur la surface du territoire métropolitain ;
- une redevance annuelle de gestion des fréquences d'un montant uniforme de 3,5 millions de francs, quel que soit le nombre de régions où l'opérateur s'est vu attribuer des fréquences.
II. - La nécessité de modifier ce mode de calcul :
Dans son avis no 2001-662 en date du 4 juillet 2001 sur le projet de décret modifiant le décret du 3 février 1993 modifié, l'Autorité estimait qu'en l'état actuel du décret, le mode de calcul des redevances de fréquences radioélectriques du service fixe faisait « peser une charge financière disproportionnée sur les opérateurs de boucle locale radio de taille modeste, en particulier sur ceux autorisés dans peu de régions et dans les départements d'outre-mer et est de nature à mettre en péril la pérennité de leurs activités ».
Elle appelait donc une modification rapide de ce mode de calcul des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe, afin de rendre ces redevances proportionnelles à la population de la surface couverte par l'attribution de fréquences sur la population totale.
III. - Le dispositif prévu par l'article 2 du projet de décret :
L'article 2 prévoit que : « Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences a été attribuée à un exploitant sur une surface géographique inférieure à celle du territoire métropolitain, avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance de gestion annuelle est multipliée par le rapport entre la surface couverte par l'attribution de fréquences et la surface totale du territoire métropolitain. »
L'Autorité constate que cette disposition permettra de ne plus facturer aux opérateurs de boucle locale radio une redevance de gestion uniforme, quelle que soit l'ampleur de leur projet. En conséquence, l'Autorité prend acte avec satisfaction de la modification proposée.
Concernant le montant dû par les opérateurs de boucle locale radio autorisés dans les départements d'outre-mer :
Le mode de calcul au prorata de la surface couverte entraîne, dans les zones peu denses, un montant de redevances élevé au regard du marché qu'il adresse. Ce cas de figure se présente en particulier en Guyane.
Toutefois, le projet de décret prévoit par dérogation « que pour les fréquences attribuées à un exploitant sur les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de gestion est fixé à 1 524 Euros ».
Cette dérogation répond au souci de l'Autorité qui l'avait conduite à proposer un mode de calcul au prorata de la population couverte par l'attribution de fréquences, plutôt que de la surface couverte. L'Autorité estime que cette mesure participe à la création de conditions économiques favorables au développement de boucle locale radio dans les départements d'outre-mer.
Au vu des éléments qui précèdent, l'Autorité rend un avis favorable sur le projet de décret qui lui est soumis.
Le présent avis sera transmis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2001.

Le président,
J.-M. Hubert