J.O. Numéro 45 du 22 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03429

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Arrêté du 13 février 2002 modifiant l'arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option spéléologie


NOR : MJSK0270030A



La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option spéléologie,
Arrête :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
« La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option spéléologie, comprend cinq unités de formation obligatoires et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 490 heures. »


Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
« UF 1 : pédagogie et publics particuliers (durée : 140 heures) ; »


Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 9. - La formation pratique du candidat comporte un stage pédagogique en structure professionnelle, d'une durée minimale de 60 heures. Il fait l'objet d'un rapport, évalué lors de l'examen final. »


Art. 4. - L'article 10 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 10. - Les unités de formation et la structure dans laquelle se déroule le stage pédagogique en situation sont agréées selon les modalités prévues à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité. »


Art. 5. - L'annexe III (Les unités de formation) de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est modifiée comme suit :
Le titre « UF 1 : pédagogie et publics particuliers (durée : 100 heures minimum, dont 20 heures de pédagogie pratique) » est remplacé par « UF 1 : pédagogie et publics particuliers (durée : 140 heures minimum, dont 60 heures de pédagogie pratique intégrant un stage en milieu fédéral de 40 heures minimum) ».
A la fin du paragraphe 3 « pédagogie pratique », il est ajouté :
« Un stage en structure fédérale sera effectué dans un groupement affilié à la Fédération française de spéléologie.
Les candidats ont la possibilité :
- d'encadrer un stage de découverte de la spéléologie ;
- d'encadrer un stage de formation technique et/ou de perfectionnement technique ;
- d'encadrer un stage de qualification spéléologie ou d'initiateur fédéral, uniquement si le candidat est par ailleurs moniteur fédéral de spéléologie ;
- d'encadrer un stage dans un domaine relevant d'une autre commission nationale de la Fédération française de spéléologie, en relation avec le président de ladite commission et en accord avec l'Ecole française de spéléologie.
Le stagiaire est évalué, à l'issue du stage en structure fédérale, par un responsable de stage qui communique le résultat à l'établissement organisateur de l'UF 1.
L'avis positif est indispensable pour pouvoir valider l'UF 1 en totalité. En cas d'avis défavorable, un nouveau stage pourra être proposé au candidat. »


Art. 6. - L'annexe IV (Stages pédagogiques en situation) de l'arrêté du 19 avril 1996 précité est abrogée.


Art. 7. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2002.

Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
H. Savy