J.O. Numéro 43 du 20 Février 2002
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Décret no 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire
NOR : JUSB0210059D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, notamment son article 91 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 717-4 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée comme suit :
I. - Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est ajouté une section IX ainsi rédigée :
« Section IX« Dispositions particulièresen matière de marque communautaire
« Art. R. 312-10. - Toutes les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »
II. - A la sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre III du livre IX, après l'article R. 931-10-1, il est inséré un article R. 931-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-10-2. - Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »
III. - Au chapitre V du même titre, après l'article R. 935-1, il est inséré un article R. 935-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 935-2. - Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
IV. - A la sous-section III de la section III du chapitre III du titre IV du même livre, après l'article R. 943-18, il est inséré un article R. 943-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 943-18-1. - Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables à Mayotte. »
Art. 2. - Après l'article R. 717-10 du même code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), il est inséré un article R. 717-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-11. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »
Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise LebranchuLe ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul