Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique d'Etat et le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatif au même objet ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1997 portant organisation et attributions de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2001 portant titre IV du règlement intérieur du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile fixant le régime juridique applicable aux personnels non navigants ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur du 18 septembre 2001 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration et du directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé, auprès du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale du ministère de l'intérieur, une commission consultative paritaire compétente à l'égard des techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, recrutés en vertu du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 2. - La composition de cette commission est fixée de la façon suivante :
Art. 3. - Les membres de la commission sont désignés pour une période des trois années, leur mandat est renouvelable. Il peut être prorogé pour une durée maximale d'un an, par décision du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale.
Art. 4. - La commission consultative paritaire est compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 1er pour :
1o Emettre un avis sur les question relatives à leur notation ;
2o Emettre un avis, sur les propositions de la direction de la défense et de la sécurité civiles, en matière de réduction d'ancienneté et de nomination à l'échelon terminal de la grille indiciaire qui leur est applicable ;
3o Evoquer toute question d'ordre individuel relative à l'exécution de leur contrat ;
4o Emettre un avis sur les sanctions disciplinaires prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 5. - La commission consultative paritaire délibère selon les modalités prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de ses articles 28, 30, 34 à 38, 40 et 42.
Art. 6. - Lorsque la commission consultative paritaire se réunit afin de rendre un avis disciplinaire, l'agent concerné bénéficie des droits de la défense, et notamment de celui de consulter son dossier, de celui d'être entendu par la commission et d'être assisté durant cette audition.
Art. 7. - Lorsque le dossier d'un membre des représentants des personnels est abordé par la commission, ce dernier ne peut pas assister au débat et est remplacé par son suppléant. Si celui-ci est également concerné par le débat, la représentation paritaire est constituée par tirage au sort parmi les agents concernés par la commission paritaire.
Lorsque tous les membres de la représentation des personnels sont concernés par les dossiers évoqués par la commission, la représentation paritaire est constituée par tirage au sort parmi les agents concernés par la commission paritaire.
Art. 8. - En cas de partage des voix lors des votes émis, le président a voix prépondérante. Le président de la commission consultative paritaire peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Art. 9. - Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.