Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat et le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif au même objet ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1997 portant organisation et attributions de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2001 portant titre IV du règlement intérieur du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile fixant le régime juridique applicable aux personnels non navigants ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur du 18 septembre 2001 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration et du directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé, auprès du directeur de la défense et de la sécurité civiles, une commission consultative professionnelle compétente à l'égard des techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, recrutés en vertu du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 2. - Conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition de cette commission est fixée de la façon suivante :
Art. 3. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années, leur mandat est renouvelable. Il peut être prorogé pour une durée maximale d'un an par décision du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale.
Art. 4. - La commission consultative professionnelle est compétente pour émettre un avis en matière de nomination aux fonctions spécifiques et d'avancement ou de retrait de niveau professionnel.
Art. 5. - La commission consultative professionnelle délibère selon les modalités prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de ses articles 28, 30, 34 à 38, 40 et 42.
Art. 6. - En cas de partage des voix lors des votes émis, le président a voix prépondérante.
Le président de la commission consultative professionnelle peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Art. 7. - Pour toutes les questions non réglées par les dispositions du présent arrêté, il sera fait application du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 8. - Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.