Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 422-4, L. 422-8, L. 422-10, L. 513-1 et L. 717-5 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Art. 2. - Le 2o de l'article R. 422-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ».
Art. 3. - Après l'article R. 422-7, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
Art. 4. - I. - L'article R. 422-56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 422-60, les mots : « du conseil en propriété industrielle mis en cause » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en cause ».
III. - L'article R. 422-62 est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « le conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « la personne » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « au conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « à la personne poursuivie » ;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix. »
IV. - Le quatrième alinéa de l'article R. 422-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.
V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 422-64, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à la personne ».
Art. 5. - L'article R. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l'article L. 422-10 leur sont applicables. »
Art. 6. - Dans le premier alinéa des articles R. 512-1 et R. 512-2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
Art. 7. - L'article R. 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-1. - La prorogation d'un dépôt de dessin ou modèle prévu à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
1o Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de chaque période de protection par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ;
2o Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ;
3o Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. »
Art. 8. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article R. 612-2 et dans les premier et troisième alinéas de l'article R. 712-2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
Art. 9. - Le chapitre VII du titre unique du livre VII est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Marque internationale et marques communautaire. »
II. - Il est créé au sein de ce chapitre une section 1 intitulée : « Marque internationale » et comprenant les articles R. 717-1 à R. 717-8.
III. - Après l'article R. 717-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
Art. 10. - Le livre VIII est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du livre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Application en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. »
II. - Le 1o de l'article R. 811-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et 423-2, R. 615-1 à R. 615-5. »
III. - Aux articles R. 811-2 et R. 811-3, les mots : « la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par le mot : « Mayotte ».
Art. 11. - A l'exception des articles 2, 3, 4 et 5, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.