Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 janvier 2002 portant le numéro 775952,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein du service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion des prescriptions d'anti-néoplasiques » mis en oeuvre par le service de pharmacie hospitalière et dont la finalité est d'assurer la gestion de la traçabilité des administrations de médicaments antinéoplasiques chez les patients traités à l'hôpital d'instruction des armées Legouest.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité du patient (noms, prénoms, sexe, date de naissance, numéro du dossier), des médecins prescripteurs (nom, prénom, service d'appartenance), des pharmaciens dispensateurs (nom, prénom, service d'appartenance) et des préparateurs en pharmacie (nom, prénom, service d'appartenance) ;
- à la santé (surface corporelle et poids du patient, taille, dates de prescription, d'administration, de délivrance et de préparation du médicament, diagnostic, indication du traitement, médicaments dispensés, quantités délivrées, indications médicales liées à la prescription, identification du médicament administré, dose administrée, traçabilité des lots de médicaments dénomination du médicament et numéro du lot, historique du traitement et des préparations, matériel utilisé).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur et le préparateur en pharmacie ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès de la direction centrale du service de santé des armées (bureau systèmes d'information et de communication), BP 125, 00459 Armées.
Art. 5. - Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées Legouest est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2002.