J.O. Numéro 43 du 20 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 29 novembre 2001 relative au fichier des dirigeants et actionnaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


NOR : BDFX0205383S



Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 septembre 2001 portant le numéro 01-048,
Décide :



Art. 1er. - Afin de faciliter l'exercice par les autorités compétentes de leurs missions d'appréciation de la qualité des dirigeants et actionnaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « fichier des dirigeants et actionnaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » (FIDEC).
Ce traitement a pour objet la centralisation d'informations susceptibles de permettre d'apprécier l'expérience, la compétence et l'honorabilité des personnes physiques répondant à au moins l'une des caractéristiques suivantes :
- personnes mentionnées aux articles L. 511-13, L. 532-2 ou L. 532-9 du code monétaire et financier ;
- personnes détenant au moins 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ;
- associés en nom, associés commandités, associés gérants d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;
- personnes déclarées ou se déclarant à l'une des autorités mentionnées dans le dernier alinéa du présent article , comme entrant ou ayant l'intention d'entrer dans l'une des précédentes catégories.
Les personnes physiques susceptibles de faire l'objet d'informations nominatives inscrites dans le fichier FIDEC sont celles qui répondent ou ont répondu dans le passé à au moins l'une des caractéristiques mentionnées dans le paragraphe précédent, ainsi que les personnes faisant l'objet de l'un des actes ou documents mentionnés à l'article 2 de la présente décision.
En outre, des informations relatives à des personnes morales peuvent être enregistrées dans le fichier FIDEC dans les conditions prévues par les articles suivants.
Ce traitement automatisé d'informations nominatives s'inscrit dans le cadre des missions attribuées par la législation en vigueur au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à la Commission bancaire, au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse et au Conseil de discipline de la gestion financière.


Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives pouvant être enregistrées dans le fichier FIDEC sont les suivantes :
- état civil ;
- curriculum vitae ;
- références des questionnaires de collecte de renseignements ;
- références des dossiers d'instruction de candidatures formulées antérieurement auprès du CECEI ;
- mention des sanctions ou autres décisions défavorables non amnistiées et notifiées à des personnes physiques ou morales, émanant des autorités précitées, avec, le cas échéant, indication de l'existence des recours ou pourvois en cours, ainsi que des jugements des juridictions saisies, dès lors qu'ils n'annulent pas lesdites sanctions ou décisions ;
- constatation d'une transmission de renseignements inexacts à l'une des autorités précitées dans le cadre de leurs compétences, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et de se faire entendre, le cas échéant, par un agent habilité de l'autorité concernée ;
- retraits de candidature auprès de l'une des autorités précitées ;
- références d'extraits de procès-verbaux de conseil d'administration ou d'assemblée générale d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement ou de compagnies financières mettant fin aux fonctions de l'un de leurs dirigeants ;
- retraits d'agrément effectués d'office ou initiés par l'une des autorités précitées ;
- mention des ordres donnés par la Commission bancaire à des établissements de crédit de procéder à des publications rectificatives en application de l'article L. 511-37 du code monétaire et financier ;
- mention d'avis défavorables de la Commission bancaire sur la désignation des commissaires aux comptes d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier ;
- références à des documents concernant des personnes physiques ou morales, dont une autorité a prévu l'inscription au fichier et après que la personne concernée a été mise à même de présenter des observations écrites et de se faire entendre, le cas échéant, par un agent habilité de cette même autorité.


Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil de discipline de la gestion financière. Lorsque l'une de ces autorités souhaite connaître le contenu d'un document référencé dans le fichier, il lui appartient d'interroger l'autorité détentrice de ce document qui conserve la maîtrise de la réponse à donner.
Le fonds de garantie, dans le cadre de ses missions prévues par le code monétaire et financier, pourra formuler une demande auprès des autorités précitées afin d'obtenir la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sans toutefois avoir un accès direct (sous forme électronique) à la base de données.
Des autorités étrangères sont susceptibles d'être destinataires de ces informations dans le respect de la législation en vigueur, et notamment des articles L. 612-6, L. 613-12, L. 613,13, L. 613-20, L. 621-21 et L. 632-1 du code monétaire et financier.


Art. 4. - En application de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au présent traitement.


Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, par courrier adressé à la Banque de France, 48-1428 CECEI, 75049 Paris Cedex 01.


Art. 6. - Le président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2001.

Le président,
H. Hannoun